Legislator Jurisprudence & Législation
11-86075 Généré par l'IA

Appeal Rejected in Pre-Trial Detention Case for Sexual Assault and Child Pornography

Numéro de cause 11-86075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld the rejection of the appellant's request for release from pre-trial detention concerning charges of aggravated sexual assault and possession of child pornography. The court ruled that an individual appealing a decision on provisional detention cannot raise exceptions or make requests unrelated to the sole purpose of the appeal, finding the lower court's decision procedurally correct and rejecting the sole ground of appeal based on alleged violations of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appeal Rejected in Pre-Trial Detention Case for Sexual Assault and Child Pornography: The court ruled that an individual appealing a decision on provisional detention cannot raise exceptions or make requests unrelated to the sole purpose of the appeal, finding the lower court's decision procedurally correct and rejecting the sole ground of appeal based on alleged violations of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains motifs de cassation détention provisoire possession de pornographie enfantine contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The court confirmed the regularity of the decision in relation to these articles, implying they govern the underlying detention matter.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frantz X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, enregistrement et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, alinéas 1 à 6, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;