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10/05395 Généré par l'IA

Syndicate Damages for Abusive Action Upheld on Appeal Despite Procedural Error

Numéro de cause 10/05395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner who initially sued a co-ownership syndicate and its manager for breach of legal and contractual obligations subsequently withdrew the action, leading the trial judge to award the syndicate €1,500 in damages for abusive action, plus legal costs. On appeal, the appellate court partially overturned the lower court's decision, reasoning that the judge responsible for managing the preliminary phase of the proceedings exceeded their authority by awarding damages, as this power is not conferred by the relevant procedural code; however, the court upheld the remaining parts of the order, including the award of legal costs (Article 700) incurred at the first instance level.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 771 du code de procédure civile, article 772 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Syndicate Damages for Abusive Action Upheld on Appeal Despite Procedural Error: On appeal, the appellate court partially overturned the lower court's decision, reasoning that the judge responsible for managing the preliminary phase of the proceedings exceeded their authority by awarding damages, as this power is not conferred by the relevant procedural code; however, the court upheld the remaining parts of the order, including the award of legal costs (Article 700) incurred at the first instance level.

Mots-clés

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action en indemnité inexécution d'une obligation contractuelle régime de propriété décisions incidentes prétention abusive du bailleur responsabilité des administrateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ruled there was no need to apply this article concerning indemnity in the appeal proceedings.

article 699 du code de procédure civile

The court cited this article to order the opposing parties to pay the costs of appeal to the lawyer of their adversary.

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Texte complet

R.G : 10/05395

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 27 mai 2010

RG : 08/2581

ch no

X...

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble 145 rue Antoine Durafour - 42000 -SAINT-ETIENNE

AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Novembre 2011

APPELANT :

Monsieur Christian X...

né le 15 Octobre 1948 à SAINT-ETIENNE (42000)

...

42000 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

de l'immeuble 145 rue Antoine Durafour

42000 SAINT-ETIENNE

représenté par son syndic l'Agence IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE

27, rue Joseph Pupier

42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE

représentée par ses dirigeants légaux

27 rue Joseph Pupier

42100 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2011

Débats en audience publique du 28 Septembre 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Christian X..., propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé ... a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble en cause et L'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, syndic, devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE pour les voir condamner à respecter certaines dispositions légales et conventionnelles ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

Dans le cadre de la mise en état, monsieur X... s'est désisté de son instance et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a sollicité le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 mai 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a constaté le désistement de monsieur X... et l'a condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au syndic la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 juillet 2010 monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance.

En cours de procédure, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 21 octobre 2010 a déclaré recevable l'appel immédiat formé par monsieur X... contre l'ordonnance du juge de la mise en état.

L'appelant sollicite la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'article 771 du code de procédure civile n'attribue aucune compétence au juge de la mise en état pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, aucune demande de provision sur d'éventuels dommages et intérêts n'ayant été formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

Il demande reconventionnellement la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 772 du code de procédure civile.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE et L'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, syndic, sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en expliquant que monsieur X... a engagé une action judiciaire prématurée dans le seul but de leur nuire, ce qu'a justement constaté le juge de la mise en état. Ils demandent respectivement le paiement de la somme de 2.500 euros et de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'accorder à l'une quelconque des parties des dommages et intérêts et que si l'article 771 du code de procédure civile lui permet d'allouer une provision aux créanciers encore faut-il que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ;

Qu'en l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a excédé ses pouvoirs en condamnant monsieur X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE la somme de1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu en revanche que les autres dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état, y compris la condamnation de monsieur X... au paiement de frais irrépétibles sont justifiés et doivent être confirmées ;

Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et le syndic supporterons les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel d'allouer à monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le 27 mai 2010 en ce qu'elle a condamné monsieur Christian X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE et l'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE syndic aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président