Legislator Jurisprudence & Législation
10/02645 Généré par l'IA

Construction Company v. Homeowner (Tiling Defects Appeal)

Numéro de cause 10/02645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was presented with an appeal by a construction company against a lower court ruling that had awarded the homeowner damages for defects in the tiling of a newly built home, which had been accepted without reservation. The appellate court reasoned that since the tiling irregularities and joint defects were perfectly visible upon delivery and not noted as reservations, they must be considered apparent defects, precluding claims under the ten-year or biennial liability of the builder, especially as an expert report found the installation within acceptable tolerances; consequently, the court overturned the initial judgment, dismissed all of the homeowner's claims, and ruled that the joinder of the subcontracting tiler was moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1154 du code civil, article 699 du code de procédure civile, article 1792 et suivants du code civil; Construction Company v. Homeowner (Tiling Defects Appeal): The appellate court reasoned that since the tiling irregularities and joint defects were perfectly visible upon delivery and not noted as reservations, they must be considered apparent defects, precluding claims under the ten-year or biennial liability of the builder, especially as an expert report found the installation within acceptable tolerances; consequently, the court overturned the initial judgment, dismissed all of the homeowner's claims, and ruled that the joinder of the subcontracting tiler was moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction entreprises de construction contrat de sous-traitance cumul d'actions violation des distances limites qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1792 et suivants du code civil

The court ruled that the defects did not fall under the scope of the decennial or biennal warranty provided by these articles.

article 700 du code de procédure civile

The court ruled that there was no application of Article 700 of the Code of Civil Procedure in favor of the construction companies.

article 699 du code de procédure civile

Used to order the distractor of the costs of appeal in favor of the opposing attorneys.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 10/ 02645

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

Au fond

du 26 mars 2010

RG : 2009/ 00930

ch no

SAS MAISONS REVOLUTION

C/

X...

CONSTRUCTION CONTRINO ET COMPAGNIE

APPELANTE :

SAS MAISONS RÉVOLUTION à l'enseigne " M. R CONSTRUCTION "

représentée par ses dirigeants légaux

1 bis impasse des Iris

42340 VEAUCHE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

Madame Pascale X... divorcée Y...

née le 26 mai 1959 à SAINT ETIENNE (42)

...

42210 L'HOPITAL LE GRAND

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Michel PERRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SARL SCCC CONSTRUCTION CONTRINO ET COMPAGNIE

représentée par ses dirigeants légaux

5 rue de Firminy

43240 SAINT JUST MALMONT

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me POCHON, avocat

Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 13 mai 2004, madame Pascale Y... a confié à la société MR CONSTRUCTION la réalisation d'une maison individuelle sur la commune de L'Hôpital Le Grand (42), pour un prix de 128. 514 euros.

La société MR a sous traité le lot « carrelage » à la société SCCC CONSTRUCTION CONTRINO et COMPAGNIE, suivant contrat du 23 juin 2005, suivant devis descriptif et estimatif d'un montant de 2. 906, 16 euros HT, soit 3. 475, 77 euros TTC.

La réception sans réserve de l'ensemble des ouvrages a été prononcée le 24 octobre 2005.

Le 22 octobre 2006, madame Y... a mis en demeure la société MR CONSTRUCTION de remédier aux désordres affectant le carrelage et la cuvette des WC.

Il était fait état de l'irrégularité de la pose des carreaux et des joints sur l'ensemble du sol de la maison y compris le sol de la salle de bains.

Suite à l'échec d'une proposition amiable, le cabinet SARETEC était missionné par l'assureur de protection juridique du maître de l'ouvrage.

Il a déposé son rapport le 8 novembre 2007, aux termes duquel il conclut :

- que la pose des carreaux s'inscrit dans la tolérance du DTU 52. 1, applicable en l'espèce,

- que certains joints entre carreaux présentent localement des défauts d'aspect, dont la société CONSTRUCTION CONTRINO a proposé un garnissage complémentaire.

Ne se satisfaisant pas des conclusions de ce rapport, madame Pascale Y... a ensuite fait intervenir le cabinet ARCHITEX qui a procédé à un constat non contradictoire des défauts allégués, lequel a estimé pouvoir conclure que la " prestation du locateur d'ouvrage ne répondait pas aux règles de l'art ".

Sur la foi de ce rapport commandé par ses soins, madame Y... a saisi le tribunal de grande instance de Montbrison, lequel, par un jugement réputé contradictoire du 26 mars 2010, a condamné la société MR CONSTRUCTION à lui verser la somme de 22. 236 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts, et celle de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MR a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de constater que l'action de madame Y... est juridiquement irrecevable, sa réclamation portant sur des vices apparents au moment de la réception qu'elle n'a pas signalés, débouter en conséquence madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MR CONSTRUCTION, condamner celle-ci ou qui mieux le devra à payer à la société MR CONSTRUCTION la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En toutes hypothèses, dire que, au cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société MR CONSTRUCTION, celle-ci serait relevée et garantie intégralement par la société SCCC CONSTRUCTION CONTRINO ET COMPAGNIE de toute condamnation.

Il est fait état de ce que le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve alors que les désordres litigieux notoirement apparents ne sont évidemment pas apparus postérieurement à la réception. En conséquence, tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que des articles 1134 et suivants du code civil, la réclamation de madame Y... devrait être déclarée totalement irrecevable juridiquement.

En tout état de cause, si la pose devait être considérée comme mal réalisée, ce qu'aurait admis le carreleur, elle s'inscrirait dans les tolérances admises pour ce type d'ouvrage comme indiqué par le rapport SARETEC. Enfin il conviendrait bien de considérer le document ARCHITEX pour ce qu'il est, à savoir un simple constat établi de manière non contradictoire ne procédant à aucun relevé quantitatif ni à aucun chiffrage particulier.

Par ailleurs, les montants réclamés par madame Y... seraient notoirement excessifs.

De son côté, la société sous traitante SCCC conclut au principal à l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société MR, qui absente en première instance, n'a pas conclu contre elle et ne peut le faire en cause d'appel sauf à considérer qu'il s'agit de demandes nouvelles prohibées.

A titre subsidiaire, les arguments et moyens soulevés par la société MR CONSTRUCTION sont repris à son compte s'agissant de désordres considérés comme apparents à la réception et rentrant dans la tolérance du DTU.

La société SCCC qui se dit prête à participer à une mesure d'expertise, conclut à titre subsidiaire au rejet des prétentions financières exorbitantes du maître de l'ouvrage.

A l'opposé, madame Pascale Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 26. 644 euros, de faire application de l'article 1154 du code civil, de condamner in solidum la société MR CONSTRUCTION et/ ou la société CONSTRUCTION CONTRINO ET COMPAGNIE, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme supplémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société MR CONSTRUCTION et/ ou la société CONSTRUCTION CONTRINO ET COMPAGNIE, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est ainsi soutenu que relèvent de la responsabilité décennale les défauts de planéité du sol supérieurs aux tolérances du DTU applicable en la matière à partir du moment où ils constituent un danger pour les personnes.

Tel serait le cas présentement comme relevé par le cabinet ARCHITEX lequel aurait mis en évidence le fait que autour de la table de la salle à manger, une personne assise sur une chaise ne pouvait la reculer qu'en la soulevant, que les pieds d'une personne à mobilité réduite se heurtaient sur chaque différence de hauteur, n'était-elle que de 3 à 3, 5 mm, qu'en outre, s'agissant de la largeur entre les carreaux, il a été relevé qu'elle variait entre 5 et 8 mm, que l'alignement lui-même n'était pas conforme au DTU, outre la qualité des joints ciment entre les carreaux où l'on observerait de nombreuses différences de couleur et plusieurs amorces de délitement.

Il est également soutenu que le prix demandé tient compte non seulement du coût des travaux de réfection des carrelages proprement dits pour 10. 624 euros TTC mais également des frais de déménagement des meubles, garde meubles et relogement des personnes pendant trois semaines et reprise des murs après travaux, soit bien la somme de 24. 644 euros TTC.

SUR QUOI LA COUR

Il est constant que le procès-verbal de de réception des travaux de la construction, dressé le 24 octobre 2005, signé par madame Y..., qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite " lu et approuvé-bon pour accord ", ne comporte aucune réserve.

Cette réception sans réserve a été rappelée dans l'acte notarié dressé par maîtres Z...et A... le 11 avril 2005 qui concrétisait la vente en l'état futur d'achèvement.

Il a encore été confirmé dans le procès-verbal de constatation de l'achèvement des travaux signé entre l'acquéreur et la venderesse toujours daté du 24 octobre 2005.

Or, s'agissant de défauts d'aspects parfaitement visibles à la réception sous forme d'irrégularités de pose et de joints, ils doivent être considérés comme apparents et ne nécessitant pas un minimum d'usage pour être perçus par une personne de diligence moyenne.

Au reste, la réclamation du maître de l'ouvrage n'a été formulée que près d'un an après la réception ce qui signe bien le fait que le minimum d'usage admissible éventuellement pour la prise de conscience de la réalité du désordre n'est pas en cause et le propre expert de l'intimé en la personne du cabinet SARETEC, à la notoriété et au sérieux incontestables, dit bien que la pose du revêtement, si elle a effectivement été mal réalisée, s'inscrivait malgré tout dans les tolérances admises pour ce type d'ouvrage.

Le document ARCHITEX du 22 avril 2009 qui s'intitule simplement " Constat d'état des lieux " par son caractère non contradictoire et par son absence de référence explicité au DTU considéré ne remet pas en cause les conclusions contradictoires et argumentées du rapport SARETEC.

Par voie de conséquence, ne mettant aucunement en cause la solidité de l'ouvrage, on doit donc considérer que ces désordres n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ou bienneale du constructeur des articles 1792 et suivants du code civil.

Il convient bien de réformer le jugement déféré et de débouter madame Y... de l'ensemble de ses demandes.

Par voie de conséquence, il convient de dire et juger que l'appel en cause de la société SCCC CONSTRUCTION CONTRINO ET COMPAGNIE par la société MAISONS REVOLUTION à l'enseigne " MR CONSTRUCTION " est sans objet.

Pour autant, ce carrelage ayant été incontestablement mal réalisé, la cour en équité considère qu'il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés MR CONSTRUCTION et SCCC.

Madame Y... doit encore être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute madame Y... de l'ensemble de ses demandes,

Dit sans objet l'appel en cause de la société SCCC par la société MR CONSTRUCTION,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties,

Condamne madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.