Appellant's Withdrawal of Appeal and Acquiescence to Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, who had appealed a lower court's decision that dismissed all of his claims against his former employer following termination, explicitly withdrew his appeal and action during the hearing, which the respondent subsequently accepted. The Court of Appeal deemed the withdrawal of the appeal perfect, which resulted in acquiescence to the judgment below, extinguishing the current proceedings and causing the court to lose jurisdiction; consequently, the Court held that each party would bear their own appeal costs, but it condemned the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L 212-4-6 du code du travail, article 1153 du code civil, article L 1235-3 du code du travail; Appellant's Withdrawal of Appeal and Acquiescence to Judgment: The Court of Appeal deemed the withdrawal of the appeal perfect, which resulted in acquiescence to the judgment below, extinguishing the current proceedings and causing the court to lose jurisdiction; consequently, the Court held that each party would bear their own appeal costs, but it condemned the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellee in its conclusions, although the court ultimately ordered each party to bear its own appeal costs (frais irrépétibles).
Cited by the appellant in his prayer for relief, but not used in the final dispositive order.
Cited by the appellant in his prayer for relief, but not used in the final dispositive order.
Cited by the appellant in his prayer for relief, but not used in the final dispositive order.
Texte complet
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Octobre 2011
ARRET N 526/ 11
CLM/ SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02837
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00097
DÉSISTEMENT
APPELANT :
Monsieur Cédric X...
...
49160 LONGUE JUMELLES
représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS
bénéficie de l'aide juridictionnelle totale du 06 Octobre 2010 numéro 10/ 006615
INTIMEE :
S. A. MEDIAPOST
19 rue de la Villette
69425 LYON CEDEX 03
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 10 Février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président,
Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui a immédiatement statué
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame LE GALL
ARRET : contradictoire, prononcé le 25 Octobre 2011
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel modulé, M. Cédric X... a été engagé par la société MEDIAPOST du 7 octobre au 4 novembre 2005 en qualité de distributeur.
Il a ensuite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 30 janvier 2006.
Après un avertissement prononcé le 29 avril 2008, le 3 juin suivant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 12 juin. Son licenciement lui a été notifié le 26 juin 2008 motif de ce qu'il a refusé ses distributions à plusieurs reprises ce qui a eu pour effet de désorganiser la plate-forme.
Après vaine tentative de conciliation du 11 juillet 2008, par jugement du 13 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a débouté M. Cédric X... de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. Cédric X... le 15 décembre 2009. Il en a relevé appel général le 17 décembre suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 21 septembre 2010. A cette date, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 10 février 2011. Elle a alors été renvoyée à la demande de la société MEDIAPOST au 25 octobre 2011.
Le 16 septembre 2011, M. Cédric X... a fait déposer au greffe des écritures aux termes desquelles il demandait à la cour :
- de condamner la société MEDIAPOST à lui payer la somme de 300 en réparation du préjudice résultant nécessairement pour lui de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de droit commun ;
- de condamner la société MEDIAPOST à lui payer les sommes suivantes :
¤ 521, 95 d'indemnité de requalification ;
¤ 2 000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral né de la rupture abusive du contrat requalifié ;
¤ 1 500 de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L 212-4-6 du code du travail et maintien abusif du salarié sous l'empire d'un contrat de travail à temps partiel modulé l'obligeant à se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur ;
¤ 4 543, 23 de rappel de salaire outre 454, 32 de congés payés afférents outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ 2 000 de dommages et intérêts réparant son préjudice distinct résultant de l'absence de paiement de ses heures de travail en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ;
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MEDIAPOST et de la condamner à lui payer la somme de 12 000 sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ainsi que celle de 741, 67 d'indemnité compensatrice de préavis outre 74, 16 de congés payés afférents
-de condamner la société MEDIAPOST à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 et à supporter les entiers dépens.
Le 19 octobre 2011, la société MEDIAPOST a déposé des écritures aux termes desquelles elle concluait à la confirmation du jugement déféré et sollicitait la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 300 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 25 octobre 2011, M. Cédric X... a déclaré se désister de son instance et de son action. Par courrier du 25 octobre 2011, la société MEDIAPOST a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le désistement d'instance et d'action formulé par M. Cédric X... lors de l'audience du 25 octobre 2011 est parfait pour être expressément accepté par la société MEDIAPOST ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu'il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de M. Cédric X... de payer les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. Cédric X...
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. Cédric X... aux dépens d'appel.