Legislator Jurisprudence & Législation
11/00431 Généré par l'IA

Appeal Regarding Appointment of Special Representative for Financially Incapacitated Individual

Numéro de cause 11/00431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a request from the public prosecutor based on a psychiatric report noting fragility due to a congenital handicap and paternal influence, a lower court placed an individual under legal protection and appointed a special representative to manage her finances, mail, and bank accounts. The appellant appealed this designation, asserting she had managed administrative tasks and her inheritance following her father's death and currently managed her disability allowance and assets adequately. The appellate court, noting that only the appointment of a special representative is subject to appeal under civil procedure code provisions, found that medical certificates and witness testimonies demonstrated the appellant could manage her affairs without making ill-considered expenditures, thus invalidating the necessity for a special representative at that stage, leading to the partial reversal of the initial order regarding the representative's designation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire spécial, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public, article 1250 du code de procédure civile, article 1249 du code de procédure civile; Appeal Regarding Appointment of Special Representative for Financially Incapacitated Individual: The appellant appealed this designation, asserting she had managed administrative tasks and her inheritance following her father's death and currently managed her disability allowance and assets adequately. The appellate court, noting that only the appointment of a special representative is subject to appeal under civil procedure code provisions, found that medical certificates and witness testimonies demonstrated the appellant could manage her affairs without making ill-considered expenditures, thus invalidating the necessity for a special representative at that stage, leading to the partial reversal of the initial order regarding the representative's designation.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un représentant requête en nomination circonstances particulières protection juridique nomination de l'administration de faillite témoignage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
This article relates to the conditions for pronouncing the decision (i.e., delivery to the registry), mentioned in the procedural formalities before the dispositive.
Infirme pour le surplus l'ordonnance déférée
This is the main instruction to partially overturn the lower court's decision regarding the designation of a special representative.
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire spécial
This constitutes the substantive decision ruling against the appointment of a special representative.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of appeal costs.
article 1250 du code de procédure civile
This article was cited in the reasoning to confirm that only the designation of a special representative was subject to appeal, framing the scope of the review which resulted in the orders.
article 1249 du code de procédure civile
This article was cited in the reasoning to confirm that only the designation of a special representative was subject to appeal, framing the scope of the review which resulted in the orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Infirme pour le surplus l'ordonnance déférée

This is the main instruction to partially overturn the lower court's decision regarding the designation of a special representative.

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire spécial

This constitutes the substantive decision ruling against the appointment of a special representative.

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public

This provision dictates the allocation of appeal costs.

article 1250 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning to confirm that only the designation of a special representative was subject to appeal, framing the scope of the review which resulted in the orders.

article 1249 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning to confirm that only the designation of a special representative was subject to appeal, framing the scope of the review which resulted in the orders.

article 450 du code de procédure civile

This article relates to the conditions for pronouncing the decision (i.e., delivery to the registry), mentioned in the procedural formalities before the dispositive.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 09 NOVEMBRE 2011

R. G : 11/ 00431 R-JG

Décision déférée à la Cour :

jugement du 02 mai 2011

Tribunal d'Instance de BASTIA

R. G : 11/ a/ 070

X...

C/

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Santa X...

née le 12 Mars 1963 à AJACCIO (20000)

...

assistée de Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE

prise en la personne de son représentant légal

4, cours Pierangeli

20200 BASTIA

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suite à la requête du parquet de BASTIA tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Santa X... et au rapport du Docteur B..., médecin psychiatre faisant état d'un sujet âgé de 48 ans présentant d'une part une personnalité fragilisée par la notion de son handicap congénital (paralysie de la vessie) et l'emprise de son père, d'autre part une vulnérabilité susceptible de s'améliorer, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA a par ordonnance du 2 mai 2011 placé Santa X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'UDAF DE LA HAUTE-CORSE en qualité de mandataire spécial pour :

- percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire,

- les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue,

- recevoir tout le courrier de l'intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats,

- faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressée.

Madame X... a interjeté appel de cette décision par courrier du 9 mai 2011 réceptionné au greffe du Tribunal d'instance le 11 mai 2011.

Elle en sollicite l'infirmation en faisant observer qu'elle a été en mesure au décès de son père d'effectuer toutes les démarches administratives qui s'imposaient et de remettre en ordre son habitation.

Elle précise gérer tant les biens dont elle a hérité de sa mère que son allocation adulte handicapée.

L'U. D. A. F régulièrement convoquée à l'audience de la Cour n'a pas comparu.

Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

*

* *

SUR CE :

Attendu qu'aux termes des articles 1249 et 1250 du code de procédure civile, seule la désignation d'un mandataire spécial est susceptible de recours ;

Attendu que du certificat établi par le Docteur C..., médecin traitant de l'intéressée, il résulte que celle-ci présente une invalidité pour des problèmes physiques mais pas de signes d'altérations mentales actuellement décelables ;

Que les multiples attestations produites en cause d'appel démontrent que Madame X... organise sa vie, gère normalement ses affaires et son budget, et que si elle a été momentanément perturbée dans son comportement par la maladie et le décès de son père, d'autant qu'elle a perdu sa mère prématurément, elle a à présent surmonté ces épreuves ;

Que Santa X... étant en capacité d'administrer ses biens et ses revenus sans faire de dépenses inconsidérées et sans contracter de dettes, la nécessité de la désignation d'un mandataire spécial à ce stade de la procédure n'est pas démontrée ;

Que l'ordonnance déférée sera en conséquence sur ce point infirmée ;

Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate que la décision de placement sous sauvegarde n'est pas susceptible de recours,

Infirme pour le surplus l'ordonnance déférée,

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire spécial,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT