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10-22754 Généré par l'IA

Law Firm Disavowed for Unauthorized Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 10-22754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld a finding of *désaveu* (disavowal) against a law firm that had filed a withdrawal of an appeal on behalf of the judicial liquidator of a company, as the liquidator had not given the required mandate for such an action. Since the law firm failed to provide a defense to the disavowal and the lack of mandate was undisputed, the court confirmed the disavowal, deemed the previously recorded withdrawal null and void, and reinstated the appeal proceedings, setting new deadlines for the filing of the substantive arguments.

Regeste Legislator

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article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII; Law Firm Disavowed for Unauthorized Withdrawal of Appeal: Since the law firm failed to provide a defense to the disavowal and the lack of mandate was undisputed, the court confirmed the disavowal, deemed the previously recorded withdrawal null and void, and reinstated the appeal proceedings, setting new deadlines for the filing of the substantive arguments.

Mots-clés

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fiction de retrait droit judiciaire dérogation au droit exercice illégal du barreau radiation du barreau droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII
This provision, along with the older 1738 royal ordinance, forms the procedural basis for the Court's authority regarding the désaveu procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII

This provision, along with the older 1738 royal ordinance, forms the procedural basis for the Court's authority regarding the désaveu procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738, concernant la procédure du Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Attendu que l'arrêt de cette chambre du 24 mai 2011 autorise Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Château Montcalm, à former désaveu de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de cassation, pour avoir déposé sans mandat le 27 octobre 2010 un acte de désistement de son pourvoi n° Q 10-22.754 contre l'arrêt attaqué ;

Attendu que la SCP Boré et Salve de Bruneton n'a pas fourni de défense au désaveu dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 24 mai 2011 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., ès qualités, n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 26 novembre 2010 constatant le désistement doit être réputée non avenue ;

PAR CES MOTIFS :

Désavoue la SCP Boré et Salve de Bruneton pour avoir déposé sans mandat le 27 octobre 2010 un acte de désistement du pourvoi de Mme X... en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Château Montcalm ;

Dit que le désistement constaté par l'ordonnance du 26 novembre 2010 rendue par le premier président est non avenu ;

Impartit un délai de quatre mois à Mme X..., ès qualités, pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier son mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d'appel de Montpellier et aux parties défenderesses un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense et le notifier ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.