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10-26529 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unpaid Co-ownership Charges and Alleged Lack of Document Communication

Numéro de cause 10-26529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over unpaid co-ownership charges where an individual appealed a judgment ordering payment, arguing that the appellate court failed to investigate whether required documents (specifically those numbered 0 to 23 produced in the first instance) were properly communicated for adversarial debate, as required when a party alleges a lack of communication. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant's conclusions merely alleged a failure to communicate documents, without citing any incident under the relevant procedural article, those conclusions were inoperative, meaning the Court of Appeal legally justified its decision without misrepresenting the facts.

Regeste Legislator

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article 133 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 4 du Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Unpaid Co-ownership Charges and Alleged Lack of Document Communication: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant's conclusions merely alleged a failure to communicate documents, without citing any incident under the relevant procedural article, those conclusions were inoperative, meaning the Court of Appeal legally justified its decision without misrepresenting the facts.

Mots-clés

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copropriété notion de document ordre de paiement objet du litige factures impayées manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 133 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning explaining why the appellant's conclusions regarding lack of communication of documents were irrelevant, which underpins the decision to reject the appeal.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay legal fees to the co-owners' association.

Article 66 al. 1 LTF

This article (implied by the French context of costs being awarded based on general procedure rules, although the actual text cites the CPC provision for the fees award) is the general basis for awarding costs, referenced here by the citation of Art. 700 CPC in the dispositive regarding the defendant's costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions de Mme X... se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces étaient inopérantes ; que dès lors la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos Romand la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Denise X... à payer la somme de 2.777,17 euros au titre des charges arrêtées à la fin du deuxième trimestre 2009 avec intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE «Aux termes de l'ordonnance de référé du 10 mars 2003, Denise X... devait au syndicat des copropriétaires, au titre de ses charges, la somme de 2.664,56 euros arrêtée au quatrième trimestre 2002 ; L'ordonnance de référé du 6 septembre 2004 a fixé la somme de 1.917 euros le montant des charges dues au 1er juillet 2004 ; Selon le compte individuel de Denise X..., le montant dû à fin 2004, non compris les appels de fonds de janvier et les frais de procédure pour 466,44 euros déjà pris en compte par l'ordonnance du 6 septembre 2004 s'élevait à 1.899,21 euros ; Il a été versé par Denise X... la somme de euros après le 7 juillet 2004, les versements antérieurs à cette date ayant été pris en compte par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2004 ; Il en résulte un solde débiteur de 677,71 euros pour la période de juillet à décembre 2004 ; En 2005, sur les sommes débitées du compte de Denise X... la somme de 466,44 euros qui correspondrait à des frais de procédure n'est pas justifiée, faute de production du contrat liant le Syndicat des copropriétaires à la société GESTRIM, syndic à l'époque, il reste donc dû la somme de 3.455,63 euros ; Au cours du même exercice a été versée la somme totale de 3.166,50 euros, soit un solde débiteur de 289,13 euros ; En 2006, le montant des débits s'est élevé à 2.859,16 euros, les frais d'assignation du 26 janvier 2006 ayant abouti à un débouté ne devant pas être pris en compte et le montant des crédits à 3.827,44 euros, soit un solde créditeur de 968,28 euros ; En 2007, le montant des débits s'est élevé à 1.805,13 euros et celui des crédits à 1.841 euros soit un solde créditeur de 35,87 euros ; En 2008, tous les appels de charge ont été honorés sauf un montant de 49,69 euros concernant des travaux, la somme de 400 euros qui est réclamée au titre des frais irrépétibles accordés par le jugement déféré, non définitif, n'étant pas due en 2008 ; En revanche, au premier trimestre, l'appelante a versé 667 euros au lieu des 587 euros réclamés ; Elle a payé en outre le 12 avril 2008 la somme de 2.572,49 euros, soit un solde créditeur de 2.602,80 euros ; Denise X... ne justifie pas avoir réglé les appels de charges des premier et deuxième trimestre 2009, d'un montant respectif de 418,52 euros et 417,20 euros soit une somme totale de 835,72 euros» ;

ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que, dans ses écritures d'appel, Madame X... contestait avoir eu communication des pièces n° 0 à 23 produites par le syndicat des copropriétaires en première instance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;

ALORS, subsidiairement, QU'en prenant en compte la condamnation d'un montant de 2.664,56 euros prononcée par l'ordonnance du 10 mars 2003 au titre de l'année 2002, là où l'ordonnance du 6 septembre 2004, rendu en l'état de paiement postérieurs, a relevé que seule restait due au titre de l'année 2002 la somme de 148,79 euros, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la première condamnation qui n'était plus d'actualité, la Cour d'appel, qui a mis à la charge de Mme X... des sommes que celle-ci avait déjà réglées, a dénaturé les termes clairs et précis des deux ordonnances de référé, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;