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10-19543 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller Regarding Defective Service of Process

Numéro de cause 10-19543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The purchasers of a house, having discovered structural fissures, sued the seller based on an expert report, but the assignment was served according to procedures for an absent defendant after the process server failed to locate the seller at their known address. The appellate court annulled the initial judgment, finding the process server had not conducted all necessary inquiries, specifically neglecting to contact postal services, despite the seller having set up mail forwarding, and the seller's counsel could have been contacted. The High Court upheld the annulment, agreeing with the appellate court that the process server's efforts were insufficient because the seller had changed residence and the required diligence under the relevant civil procedure article was not met, thus precluding any need to assess the seller's good faith regarding the address change.

Regeste Legislator

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article 659 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Purchasers v. Seller Regarding Defective Service of Process: The appellate court annulled the initial judgment, finding the process server had not conducted all necessary inquiries, specifically neglecting to contact postal services, despite the seller having set up mail forwarding, and the seller's counsel could have been contacted. The High Court upheld the annulment, agreeing with the appellate court that the process server's efforts were insufficient because the seller had changed residence and the required diligence under the relevant civil procedure article was not met, thus precluding any need to assess the seller's good faith regarding the address change.

Mots-clés

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changement de résidence notification d'actes garantie du vendeur acheteur défaut de la chose jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims based on this article in the final orders.

Article 659 du code de procédure civile

Although cited extensively in the arguments regarding the validity of the service, it was not explicitly cited in the dispositive orders concerning the grounds for the decision (rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 25 mars 2010), que M. et Mme X... ont acquis auprès de M. Y... une maison à usage d'habitation dont une partie s'est révélée fissurée ; qu'un expert, désigné en référé, a déposé son rapport le 26 octobre 2005 ; que par acte d'huissier de justice délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. et Mme X... ont fait assigner M. Y... devant un tribunal de grande instance, qui, par jugement du 24 août 2007 réputé contradictoire, M. Y... n'ayant pas comparu, a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes ; que M. Y... a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler l'assignation du 2 avril 2007 et le jugement du 24 août 2007 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice qui, ne trouvant pas le destinataire de l'acte au domicile indiqué, interroge un voisin, fait des démarches auprès de la mairie, de la poste et du commissariat, accomplit toutes les diligences utiles, de sorte que son acte est valable ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par M. Z... huissier de justice, que ce dernier avait interrogé les voisins, la mairie, la police, la gendarmerie et le minitel sans pouvoir obtenir d'indication sur le nouveau domicile de M. Y... ; qu'il résultait de ces mentions que l'huissier avait accompli toutes les diligences utiles et que l'assignation était par conséquent régulière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'huissier a interrogé les services de police, qui ne lui ont pas communiqué les coordonnées de M. Y... ; qu'en énonçant, pour annuler l'assignation,

que l'huissier aurait pu assigner M. Y... sur son lieu de travail, après avoir constaté que son employeur avait refusé de communiquer la moindre

information le concernant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

3°/ que dans leurs conclusions, M. et Mme X... faisaient valoir que M. Y..., contre lequel une procédure était pourtant en cours, avait négligé de leur communiquer sa nouvelle adresse ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... ne s'était pas privé, du fait de son comportement déloyal, de la possibilité d'invoquer la nullité de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas effectué toutes les recherches nécessaires pour délivrer l'assignation à personne, qu'il avait notamment négligé de prendre l'attache des services postaux avec lesquels le destinataire de l'acte avait signé un contrat de réexpédition de son courrier et que M. Y... n'avait pas changé de numéro de téléphone, la cour d'appel a pu considérer que les diligences de l'huissier de justice avaient été insuffisantes ;

Et attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que les services de police aient été sollicités en tant qu'employeur de M. Y... ;

Attendu enfin que M. Y... ayant déménagé avant la délivrance de l'acte introductif d'instance annulé, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. Y... avait manqué à un principe de bonne foi en ne signalant pas sa nouvelle adresse à M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assignation du 2 avril 2007 et le jugement du 24 août 2007, et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation introductive d'instance du 2 avril 2007 a été délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à l'ancienne adresse de Monsieur Y... ..., l'huissier instrumentaire indiquant avoir pris vainement contact avec les services de la mairie, de la gendarmerie et de la police ; qu'à cette date, Monsieur Y... avait changé d'adresse et demeurait ...; qu'il ressort cependant des pièces produites que Monsieur Y... était représenté par un conseil lors des opérations d'expertise, qu'il avait informé les services postaux auxquels il avait signé un contrat de réexpédition de son courrier à compter du 4 octobre 2004, de sa nouvelle adresse, et qu'il n'avait pas changé de numéro de téléphone ; que par ailleurs, officier de police de son état, ce que Monsieur et Madame X... ne contestent pas avoir su, il pouvait aisément être retrouvé ou assigné à son lieu de travail ; qu'il s'induit de ces éléments, d'une part que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires pour la délivrance de l'assignation à personne, notamment qu'il a négligé de prendre l'attache des services postaux ou du conseil de Monsieur Y..., d'autre part que Monsieur et Madame X... disposaient de multiples éléments leur permettant de connaître la nouvelle adresse de Monsieur Y... sans pour cela diligenter une enquête approfondie alors qu'il leur suffisait de contacter le conseil de ce dernier ; qu'en conséquence, l'assignation du 2 avril 2007 sera annulée ; que la délivrance de l'assignation dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile a nécessairement causé un grief à Monsieur Y... en le privant d'avoir pu organiser sa défense devant les premiers juges, défense qui s'en trouve atteinte dans son principe même ; que l'appel est donc dépourvu d'effet dévolutif ; que la cour d'appel doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès lors que le jugement est nul à raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance,

1) ALORS QUE l'huissier de justice qui, ne trouvant pas le destinataire de l'acte au domicile indiqué, interroge un voisin, fait des démarches auprès de la mairie, de la poste et du commissariat, accomplit toutes les diligences utiles, de sorte que son acte est valable ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par Maître Z... huissier de justice, que ce dernier avait interrogé les voisins, la mairie, la police, la gendarmerie et le minitel sans pouvoir obtenir d'indication sur le nouveau domicile de Monsieur Y... ; qu'il résultait de ces mentions que l'huissier avait accompli toutes les diligences utiles et que l'assignation était par conséquent régulière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'huissier a interrogé les services de police, qui ne lui ont pas communiqué les coordonnées de Monsieur Y... ; qu'en énonçant, pour annuler l'assignation, que l'huissier aurait pu assigner Monsieur Y... sur son lieu de travail, après avoir constaté que son employeur avait refusé de communiquer la moindre information le concernant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans leurs conclusions, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que Monsieur Y..., contre lequel une procédure était pourtant en cours, avait négligé de leur communiquer sa nouvelle adresse ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur Y... ne s'était pas privé, du fait de son comportement déloyal, de la possibilité d'invoquer la nullité de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi.