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10-12081 Généré par l'IA

Improper Venue for Appeal Filing

Numéro de cause 10-12081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court wrongly declared an appeal concerning a maintenance obligation admissible, finding that since the judgment did not clearly state the appeal procedures as required by procedural rules, the appellant could not be held to the procedural requirements for filing the appeal, including addressing it to the correct court's registry. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed in its duty to verify the proper formation of the appeal, noting that the appeal itself was demonstrably lodged with the registry of the court of first instance rather than the appellate court registry as mandated by the relevant procedural article, rendering the appeal inadmissible irrespective of issues concerning the initial judgment's notification.

Regeste Legislator

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article 932 du code de procédure civile, article 680 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 528 du code de procédure civile, article 538 du code de procédure civile; Improper Venue for Appeal Filing: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed in its duty to verify the proper formation of the appeal, noting that the appeal itself was demonstrably lodged with the registry of the court of first instance rather than the appellate court registry as mandated by the relevant procedural article, rendering the appeal inadmissible irrespective of issues concerning the initial judgment's notification.

Mots-clés

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condition de recevabilité obligation d'entretien notification de la décision obligation de motiver qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 932 du code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation as the provision violated by the Court of Appeal regarding the required location for filing the appeal.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited as the basis for the final decision to quash the judgment without remand.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/indemnities.

Art. 680 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the transmission of the judgment for transcription.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 932 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales, statuant sur le fondement de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, a fixé à une certaine somme le montant de l'obligation alimentaire de M. X... vis-à-vis de sa mère hébergée dans un foyer-logement dépendant du département de Paris ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement par pli recommandé adressé au greffe du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que rien dans le dossier de la cour ni dans celui du tribunal n'indiquait les formes de la notification du jugement et qu'en l'absence de toute justification d'une telle notification obéissant aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile quant à l'indication très apparente des modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, les dispositions de l'article 932 du même code ne pouvaient être opposées à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de sa saisine et qu'il résultait de ses propres constatations que l'appel avait été formé au greffe du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le département de Paris, représenté par son maire

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel formé par Monsieur X..., par lettre, au greffe du Tribunal de grande instance ayant rendu la décision de première instance ;

AUX MOTIFS QU'«aux termes des articles 558, 1142 et 675 du code de procédure civile, les jugements du juge aux affaires familiales saisi par requête dans les procédures autres que de divorce et de séparation de biens sont notifiés sur décision du juge par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et, à défaut, par voie de signification faisant courir le délai d'appel ; que rien au dossier de la cour, ni dans celui du tribunal de grande instance transmis à la cour n'indique les formes et la date à laquelle la notification de la décision a été faite à Jean-Jacques X... ; l'indication par Jean-Jacques X... dans sa lettre par laquelle il forme appel, d'une notification du jugement déféré ne permet pas de pallier cette absence de précision ; alors que la décision déférée ne comporte aucune mention d'une décision du juge d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe, le maire de Paris, président du conseil général de Paris, ne justifie pas avoir fait procéder à la signification du jugement, susceptible de faire courir le délai d'appel ; qu'en l'absence de toute notification régulière ou signification de la décision déférée faisant courir le délai d'appel, conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'un mois fixé par l'article 538 du code de procédure civile, à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être formé, n'a pu courir ; la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai opposée par le président du conseil général de Paris à Jean-Jacques X... est rejetée ; qu'aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente, notamment, le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut-être exercé ; ces mentions ont pour objet d'assurer un accès effectif à la justice ; qu'en l'absence de toute notification du jugement à Jean-Jacques X..., les modalités de l'article 932 du code de procédure civile, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour, n'ont pas été indiquées à Jean-Jacques X... ; cette absence de notification ne peut avoir pour effet de le priver d'un accès effectif à la justice réalisé par la transmission de son appel au greffe de la cour ; l'absence de notification et la transmission de l'appel à la cour sont exclusifs de la perte de son droit à interjeter appel résultant de l'inobservation des formes prévues à l'article 932 du code de procédure civile et de la fin de non-recevoir qui en résulte » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la recevabilité de l'appel suppose que celui-ci soit formé au greffe que désigne le texte ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'appel de Monsieur X... a été formé par lettre adressée au greffe du Tribunal de grande instance, quand l'appel devait être formé par lettre adressée au greffe de la Cour d'appel ; qu'en refusant de déclarer l'appel irrecevable, les juges du fond ont violé l'article 932 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'existence d'une notification, ou les termes de la notification, ou bien encore les conditions dans lesquelles elle a été délivrée, s'ils peuvent avoir une incidence sur le cours du délai d'appel, sont étrangers au point de savoir auprès de quel greffe l'appel doit être formé, comme ils sont étrangers à la fin de non recevoir qui découle de ce que l'appel n'a pas été formé auprès du greffe que désigne le texte ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, relatives à la notification du jugement, les juges du fond ont violé de nouveau l'article 932 du Code civil.