Bank Liability for Diverted Checks and Interlocutory Appeal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having had checks made out to a company subsequently diverted and presented for payment by a bank, sued that bank for liability and sought a court order compelling their own bank, a third party to the suit, to produce copies of the checks. The third-party bank appealed the lower court's decision ordering the production of documents, leading to a cross-appeal by the plaintiff, but the Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the proper recourse for a third party ordered to produce documents is through an appeal of the decision on their objection to the production order, not immediately by cassation, and consequently, the cross-appeal was also deemed inadmissible as it depended on the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, articles 141 et 605 du code de procédure civile, articles 550 et 614 du code de procédure civile; Bank Liability for Diverted Checks and Interlocutory Appeal Procedure: The third-party bank appealed the lower court's decision ordering the production of documents, leading to a cross-appeal by the plaintiff, but the Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the proper recourse for a third party ordered to produce documents is through an appeal of the decision on their objection to the production order, not immediately by cassation, and consequently, the cross-appeal was also deemed inadmissible as it depended on the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for declaring the main appeal inadmissible because the proper procedural remedy (appeal) was available to the third party holding the documents.
These articles form the legal basis for declaring the cross-appeal inadmissible due to the main appeal being inadmissible.
This article was applied to order the payment of legal fees to the respondent (M. X...).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mende, chambre commerciale, 18 mai 2010), qu'ayant émis à l'ordre d'une société deux chèques qui, après avoir été détournés, ont été présentés au paiement par la société le Crédit lyonnais, M. X... a assigné celle-ci en responsabilité, puis a demandé au tribunal d'ordonner la production de pièces, notamment de faire injonction à sa propre banque, tiers au procès, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit agricole), de lui communiquer une copie recto-verso des chèques ; que le Crédit agricole ayant formé un pourvoi contre le jugement qui a partiellement accueilli la demande, M. X... a formé un pourvoi provoqué ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense :
Vu les articles 141 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi principal du Crédit agricole n'est pas recevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée en défense :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi provoqué n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois, principal et provoqué, IRRECEVABLES ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette toutes les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.