Legislator Jurisprudence & Législation
11-80951 Généré par l'IA

Torture Claim Inadmissibility Upheld Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 11-80951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the instruction judge that declared inadmissible their filing of a civil claim concerning torture and acts of barbarity against an unnamed person, and the appellate court's chamber of instruction subsequently declared that appeal inadmissible as untimely. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the time limits for appealing an instruction judge's order, as stipulated by the relevant procedural code articles, were the only applicable provisions and did not violate the right of access to a judge guaranteed by the European Convention on Human Rights, thus upholding the finding that the appeal was correctly dismissed as tardy.

Regeste Legislator

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article 206 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 186 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 206 du code de procédure pénale; Torture Claim Inadmissibility Upheld Due to Untimely Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the time limits for appealing an instruction judge's order, as stipulated by the relevant procedural code articles, were the only applicable provisions and did not violate the right of access to a judge guaranteed by the European Convention on Human Rights, thus upholding the finding that the appeal was correctly dismissed as tardy.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme droits procéduraux recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel garantie d'un procès équitable interdiction de la torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186 du code de procédure pénale

Cited as the applicable rule for the deadline for appealing decisions by the investigating judge, which was the basis for rejecting the appeal.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in connection with the grounds of appeal concerning the inadmissibility decision.

Art. 206 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the power of the instructing chamber, although the court ultimately dismissed this point based on inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Huseyin X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er juillet 2010, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de tortures et actes de barbarie ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 85, 86, 171, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas usé du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a constaté que l'appel porté devant elle était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles préliminaire, 186, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 668, 669 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'appel des ordonnances du juge d'instruction visées par ce texte doit être formé, dans les conditions et selon les modalités précisées par les articles 502 et 503 du même code, dans les dix jours de la notification ou de la signification de la décision, sont seules applicables en l'espèce et ne méconnaissent nullement les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'accès à un juge ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;