Legislator Jurisprudence & Législation
11-86128 Généré par l'IA

Criminal Association and Narcotics Offenses Detention Appeal

Numéro de cause 11-86128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained since April 2010 on charges of criminal association and narcotics offenses, appealed a decision by the instructing judge to maintain their provisional detention following committal for trial. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Instruction, due to the devolutive effect of the appeal, was competent to examine the merits of the provisional detention and could substitute its own legally sufficient reasoning for any inadequate grounds provided by the initial judge, thereby justifying the decision to uphold the detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Criminal Association and Narcotics Offenses Detention Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Instruction, due to the devolutive effect of the appeal, was competent to examine the merits of the provisional detention and could substitute its own legally sufficient reasoning for any inadequate grounds provided by the initial judge, thereby justifying the decision to uphold the detention.

Mots-clés

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motif de détention infractions à la loi sur les stupéfiants recours contre décision de renvoi prolongation de la détention renvoi motifs de cassation contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The decision confirms the regularity of the appealed decision with respect to these articles concerning provisional detention.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Milan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assocation de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 179 et 144 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt correctionnel le 17 avril 2010 ; que, par ordonnance, en date du 8 juin 2011, le juge d'instruction l'a renvoyé des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel et, par ordonnance séparée du même jour, a maintenu en détention provisoire le prévenu ; que, saisie de cet appel, la chambre de l'instruction a énoncé que ses motifs se substituent par l'effet de l'appel à ceux critiqués de l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;