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11-81677 Généré par l'IA

Appellate Court Misinterprets Procedural Law on Access to Case Files for Civil Party's Lawyer

Numéro de cause 11-81677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In an investigation for rape and sexual assault, the instruction chamber of the appellate court allowed the lawyer for a civil party, which was the local medical board, to obtain copies of the case file immediately after the indictment of the accused, based on an interpretation of articles relating to the rights of the parties and the preservation of the balance between them, particularly regarding victim information. The highest court quashed this decision because the relevant procedural article explicitly reserves the right for a concerned party's lawyer to obtain copies of the file only after the person's first appearance as indicted or first hearing as a civil party, meaning the appellate court misinterpreted the applicable law.

Regeste Legislator

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article 82-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Appellate Court Misinterprets Procedural Law on Access to Case Files for Civil Party's Lawyer: The highest court quashed this decision because the relevant procedural article explicitly reserves the right for a concerned party's lawyer to obtain copies of the file only after the person's first appearance as indicted or first hearing as a civil party, meaning the appellate court misinterpreted the applicable law.

Mots-clés

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justice de proximité interprétation du droit droits procéduraux pièces du dossier d'instruction audition des parties consultation du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale

The core error leading to the quashing of the decision was the misinterpretation of this article regarding the conditions under which a party can obtain copies of the investigation file.

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the Court of Cassation's decision to quash the judgment without referral because it could directly apply the rule of law.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the composition of the panel that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 février 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Michel X... des chefs de viols et agressions sexuelles, a ordonné la délivrance des pièces et actes du dossier au conseil de l'ordre des médecins de la Marne, partie civile ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 114 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que la possibilité de se faire délivrer une copie des pièces du dossier d'une information en cours n'est ouverte à l'avocat de la personne concernée qu'après sa première comparution en qualité de personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie des chefs de viols et agressions sexuelles contre M. Jean-Michel X..., le conseil de l'ordre des médecins de la Marne s'est constitué partie civile et que, préalablement à sa première audition par le juge d'instruction, il a sollicité de ce magistrat la délivrance d'une copie de la procédure à son avocat, et ce sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande au motif qu'elle n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer recevable la demande de la partie civile, l'arrêt retient qu'en application des articles préliminaire et 114 du même code, dès lors qu'est intervenue, comme en l'espèce, la première comparution de la personne mise en examen, toutes les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure ; que les juges ajoutent que le second de ces textes doit s'interpréter à la lumière du premier qui entend préserver l'équilibre des droits des parties, notamment en ce que l'autorité judiciaire veille à l'information des victimes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 28 février 2011 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;