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11/00889 Généré par l'IA

Appellant v. Appellate Court on Omission Regarding Salary Recall Demand

Numéro de cause 11/00889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought a ruling on an alleged omission by the appellate court, claiming the court failed to rule on a salary recall demand (for unpaid bonuses from 2004 to 2007) while confirming a lower court judgment that had fixed the appellant's claim in a company's judicial restructuring. The appellate court declared the request for omission inadmissible, reasoning that by confirming the lower court's judgment "in all its provisions," the court implicitly adopted the lower court's reasoning, which had explicitly rejected the bonus claim on the grounds that the appellant failed to justify meeting the defined objectives.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, Condamne Madame Evelyne X... aux dépens éventuels; Appellant v. Appellate Court on Omission Regarding Salary Recall Demand: The appellate court declared the request for omission inadmissible, reasoning that by confirming the lower court's judgment "in all its provisions," the court implicitly adopted the lower court's reasoning, which had explicitly rejected the bonus claim on the grounds that the appellant failed to justify meeting the defined objectives.

Mots-clés

Généré par l'IA
arriérés de salaire délit d'omission détournement de retenues sur les salaires indemnité équitable de remplacement indemnisation de l'erreur judiciaire objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare la requête en omission de statuer de Madame Evelyne X... irrecevable

This is the main operative order declaring the appeal/motion inadmissible.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

This provision related to costs/expenses was explicitly addressed in the operative orders.

Condamne Madame Evelyne X... aux dépens éventuels

This provision concerns the allocation of costs, explicitly ordered in the dispositive.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00889

AFFAIRE :

Evelyne X...

C/

Me Y... (SCP)- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. S. SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

No RG : 08/ 00422

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisabeth GAUTIER-HUGON

Me Luc ALEMANY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Evelyne X...

Me Y... (SCP)- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. S. SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG), S. A. S. SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG), UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Evelyne X...

...

75007 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Elisabeth GAUTIER-HUGON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

*

Me Y... (SCP)- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. S. SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)

...

78000 VERSAILLES

non comparant

S. A. S. SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)

34, rue de l'Europe

78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

représentée par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

130 rue victor hugo

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

*

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

Considérant que la Cour de Céans a été saisie d'une requête en omission de statuer en date du 19 janvier 2011 portant sur l'arrêt contradictoirement prononcé le 19 janvier 2011 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil des Prud'hommes de Versailles le 15 avril 2009, lequel avait fixé la créance de Madame Evelyne X... au passif du redressement judiciaire de la société SIG aux sommes suivantes :

25. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et déclaré ledit jugement opposable à l'UNEDIC-DELEGATION AGS-CGEA-ILE DE FRANCE OUEST dans la limite de ses obligations légales et du plafond applicable,

débouté Madame Evelyne X... du surplus de ses demandes,

fixé les dépens au passif du redressement judiciaire,

Considérant que Madame Evelyne X... prétend que la Cour a statué sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, mais a omis de statuer sur sa demande de rappel de salaires alors qu'elle avait bien repris dans son exposé les demandes de paiement de primes pour les exercices 2004 à 2007 ;

Mais considérant que le Conseil des Prud'hommes a motivé le rejet de cette demande en considérant que " Madame Evelyne X... ne justifie pas dans les pièces produites au dossier avoir réalisé les objectifs qui ont été définis " ;

Que la Cour dans son arrêt du 19 janvier 2011 a bien repris ce chef de demande et a " confirmé le jugement en toutes ses dispositions " ;

Que la Cour a donc statué de ce chef par adoption des motifs du premier juge ;

Que la requête en omission de statuer de Madame Evelyne X... sera en conséquence déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare la requête en omission de statuer de Madame Evelyne X... irrecevable ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Madame Evelyne X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,