Lease Termination Counterclaim Appeal Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court rejected an appeal seeking the annulment of a judgment which had dismissed a counterclaim for the termination of a rural lease based on the tenant's alleged actions jeopardizing the proper exploitation of the land. The appellate court was deemed to have legally justified its decision by finding that the challenging party failed to demonstrate actions by the tenant that would compromise good farming operations and correctly ruled that statements made in the documentation of an unrelated proceeding could not constitute a judicial admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 6800; Lease Termination Counterclaim Appeal Dismissal Upheld: The appellate court was deemed to have legally justified its decision by finding that the challenging party failed to demonstrate actions by the tenant that would compromise good farming operations and correctly ruled that statements made in the documentation of an unrelated proceeding could not constitute a judicial admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposed a payment of a sum to the opposing party based on this article.
Used for the condemnation to costs (implied by 'Condamne Mme Madeleine X... aux dépens' but without an explicit cited article for general costs, this reference is likely missing or needs context. Given the strict rule, only explicitly cited articles in the dispositive are included. Since costs without a specific article citation are present, and Art. 700 is cited, the general costs statement might not trigger an inclusion unless an article like Art. 66 LTF equivalent for the CPC was cited, which it is not. We will prioritize the explicit ones.)
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Madeleine X... ne démontrait pas que les agissements qu'elle invoquait étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et énoncé à bon droit que des déclarations émises au cours d'une autre procédure ne sauraient constituer un aveu judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Madeleine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Madeleine X... à payer à la SCEA d'Hoursolle la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Madeleine X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Madeleine X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Madeleine Z... veuve X... de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail aux torts de la SCEA d'Hoursolle, preneur ;
AUX MOTIFS QUE Mme Madeleine Z... veuve X... a formé devant le tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle qu'elle reprend devant la cour tendant à prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31 I § 2 du code rural aux termes duquel le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; que Mme Madeleine Z... veuve X... ne démontre pas l'existence d'agissements de la SCEA d'Hoursolle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'elle se borne à s'emparer des propres écritures déposées en première instance par la SCEA d'Hoursolle dans une autre instance à laquelle elle n'est pas partie, selon lesquelles la culture en maïs des parcelles louées est "effectuée par M. Michel A..., dans le cadre des dispositions de l'article L. 732-39 du code rural" ; que ces lignes extraites de conclusions plus abondantes concernant un litige l'opposant à Mme Nadine X..., ne sauraient constituer un aveu judiciaire de la SCEA d'Hoursolle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision doit être motivée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Madeleine Z... veuve X... s'était prévalue de l'absence d'exploitation des parcelles louées par la SCEA d'Hoursolle, preneur, qui n'exploite plus le bien et a procédé à une cession, ou sous-location, sans l'accord du propriétaire, et qui de surcroît ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation, n'ayant ni associé exploitant, ni personnel ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Madeleine X... ne démontre pas l'existence d'agissements de la SCEA d'Hoursolle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sans autre motivation ou précision permettant de s'assurer d'une recherche effective quant aux manquements reprochés au preneur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout bailleur peut demander la résiliation d'un bail rural s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que Mme Madeleine X... le lui avait demandé dans ses conclusions d'appel, si la résiliation n'était pas justifiée du fait du défaut d'exploitation des parcelles louées par le preneur, renforcé par l'absence totale de personnel employé à cet effet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-31 I §2 du code rural ;
ALORS, ENFIN, QUE l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Madeleine X... s'était prévalue de l'aveu émis par la SCEA d'Hoursolle, dans ses écritures, relativement au fait que la culture en maïs des parcelles louées était effectuée par un tiers, M. Michel A... ; que, pour priver d'effet cet aveu judiciaire, la Cour d'appel a observé qu'il avait été formulé dans des conclusions plus abondantes concernant un litige l'opposant à Mme Nadine X... ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, l'abondance de conclusions ne privant pas d'effet juridique l'aveu judiciaire contenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 411-31 I §2 du code rural et 1356 du code civil pris ensemble.