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10-23908 Généré par l'IA

Social Security Contribution Enforcement: Appeal of Default Judgment Ruling Rejected

Numéro de cause 10-23908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that rejected their opposition to social security contribution enforcement orders, arguing that the prior appellate court ruling against them, which they opposed, should not be treated as a default judgment barring a subsequent opposition because their representative's inability to attend due to *force majeure* was ignored. The high court rejected the appeal, reasoning that under the applicable social security regulations, an opposition to an appellate decision is only permissible if it is not established that the convening letter reached the party and the party was not summoned in person, and since the appellant had signed the acknowledgment of receipt for the registered mail summons, the appellate court correctly deemed the subsequent opposition inadmissible, leading to the appeal being dismissed as abusive.

Regeste Legislator

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articles 473 du code de procédure civile, article R. 142-31 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile; Social Security Contribution Enforcement: Appeal of Default Judgment Ruling Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that under the applicable social security regulations, an opposition to an appellate decision is only permissible if it is not established that the convening letter reached the party and the party was not summoned in person, and since the appellant had signed the acknowledgment of receipt for the registered mail summons, the appellate court correctly deemed the subsequent opposition inadmissible, leading to the appeal being dismissed as abusive.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale défaut d'une partie décision d'exécution opposition tardive citation à comparaître révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 142-31 du code de la sécurité sociale

This article was cited by the court as the basis for concluding that the appeal against the decision was inadmissible.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2010), que M. X... a formé opposition à un arrêt du 18 février 2010 ayant rejeté son opposition à deux contraintes décernées à son encontre par la caisse du régime social des indépendants (la caisse) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que dès lors que la procédure orale postule la présence à l'audience, l'arrêt rendu en l'absence d'une partie ne peut être regardé comme une décision par défaut si, la partie ayant été convoquée à personne, elle ou son représentant, n'a pu se présenter physiquement lors de l'audience par suite d'un événement de force majeure ; qu'en décidant que l'arrêt du 18 février 2010 était une décision par défaut, dès lors que M. X... avait signé l'avis de réception correspondant à la convocation, en refusant de rechercher si un tiers ayant été mandaté pour le représenter, ce tiers n'avait pu se présenter à l'audience par suite d'un événement de force majeure, le juges du fond ont violé les articles 473 du code de procédure civile, R. 142-29 à R. 142-31 du code de la sécurité sociale, et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 142-31 du code de la sécurité sociale, l'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier ; qu'ayant relevé que M. X..., convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 février 2010, avait signé, le 17 février 2009, l'accusé de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition formée par lui à l'arrêt du 18 février 2010 était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement du 5 août 2008 ayant rejeté les oppositions à contraintes formées par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse figurant dans l'acte d'appel ; que l'intimé a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la procédure en matière de sécurité sociale étant orale ; que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris, en l'absence de l'appelant ou de son représentant ; que la cour ne peut que confirmer le jugement » ;

ALORS QUE, dès lors que la procédure orale postule la présence à l'audience, l'arrêt rendu en l'absence d'une partie ne peut être regardée comme une décision par défaut si, la partie ayant été convoquée à personne, elle ou son représentant n'a pu se présenter physiquement lors de l'audience par suite d'un événement de force majeure ; qu'en décidant que l'arrêt du 18 février 2010 était une décision par défaut, dès lors que M. X... avait signé l'avis de réception correspondant à la convocation, en refusant de rechercher si, un tiers ayant été mandaté pour le représenter, ce tiers n'avait pu se présenter à l'audience par suite d'un événement de force majeure, les juges du fond ont violé les articles 473 du Code de procédure civile, R. 142-29 à R. 142-31 du Code de la sécurité sociale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.