Legislator Jurisprudence & Législation
10-28214 Généré par l'IA

Syndicate Appeal Inadmissible; Lower Court Ruling on Timeliness Overturned

Numéro de cause 10-28214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation found the appeal filed by one of the syndicates inadmissible because, as a syndicate, it lacked standing to appeal directly to the Court of Cassation, even if it was a party before the lower court. However, the Court quashed the lower court's decision regarding the underlying claim because the lower court incorrectly dismissed the claim as untimely; since the challenge to the election results was sent by registered mail on October 9th, which was within the five-day statutory deadline following the results' proclamation on October 4th, the court erred by judging the claim based on the date of receipt rather than the date of dispatch, as dictated by the civil procedure code concerning postal notifications.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 668 du Code de Procédure Civile, Article R. 4031-36 du code de la santé publique, Article R. 4031-32 du code de la santé publique; Syndicate Appeal Inadmissible; Lower Court Ruling on Timeliness Overturned: However, the Court quashed the lower court's decision regarding the underlying claim because the lower court incorrectly dismissed the claim as untimely; since the challenge to the election results was sent by registered mail on October 9th, which was within the five-day statutory deadline following the results' proclamation on October 4th, the court erred by judging the claim based on the date of receipt rather than the date of dispatch, as dictated by the civil procedure code concerning postal notifications.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir code de procédure civile délai légal production tardive de pièces durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 4031-36 du code de la santé publique

Cited as the provision establishing the five-day deadline for challenging election results, which was incorrectly applied by the lower court.

Article 668 du code de procédure civile

Cited to establish that the mailing date counts for assessing the timeliness of the appeal by mail, which was the basis for cassation.

Article R. 4031-32 du code de la santé publique

Cited in the reasoning for declaring the appeal inadmissible as filed by the union itself, as it determines who can challenge the election.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims for legal costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndicat L'Union collégiale et M. X..., médecin à Maisons-Alfort, ont saisi le tribunal d'instance de Paris (19e) d'une requête tendant à l'invalidation des candidats élus sur les listes du Syndicat des médecins libéraux (SML) dans les trois collèges de médecins pour l'élection au sein de l'Union régionale des professions de santé de la région Ile-de-France ; que le tribunal a déclaré cette requête irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par le syndicat L'Union collégiale, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la régularité des listes de candidatures à l'élection des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;

Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat L'Union collégiale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4031-36 du code de la santé publique et 668 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les réclamations contre les résultats des élections des membres des unions régionales de professionnels de santé sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ; que selon le second, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient que les résultats des élections ont été proclamés le 4 octobre 2010, que la requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception déposée au bureau de poste de Grasse le 9 octobre 2010 est parvenue en original au tribunal le 13 octobre 2010, soit postérieurement au délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la réclamation avait été faite par une lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2010, soit avant l'expiration du délai, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par le syndicat L'Union collégiale ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour le syndicat L'Union collégiale et M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête du syndicat L'Union Collégiale et du Docteur Daniel X...,

AUX MOTIFS QUE

« Attendu que les élections du 29 septembre 2010 ont été proclamées le 4 octobre 2010 en Ile de France,

Qu'aux Termes de l'article R 4031-36 du Code de la Santé Publique, les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les 5 jours suivant leur proclamation devant le Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement, elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adresse au greffe du Tribunal d'instance,

Que, force est de constater qu'une requête a été adressée par télécopie depuis Grasse au Tribunal d'instance du 19ème territorialement compétent,

Que, cependant, ce document, reçu au greffe le 11 septembre 2010, ainsi qu'en atteste le tampon dateur de la juridiction, ne comporte aucun numéro de télécopie indiquant l'heure et le jour d'arrivée de ce document,

Que la requête, dûment transmise par lettre recommandée avec accusé de réception déposée au bureau de Poste de Grasse le 9 octobre 2010, est parvenue en original au Tribunal d'instance le 13 octobre 2010, ainsi qu'en atteste le tampon dateur de la même juridiction.

Attendu que, pour justifier de leur recevabilité dans le délai légal, le syndicat L'Union Collégiale et le Docteur Daniel X... produisent la copie du rapport de contrôle et de transmission de ce document par leurs soins le 9 octobre à 13 heures 20 mais ils ne rapportent pas la preuve de réception de celui-ci au grefe du Tribunal d'instance le même jour,

Que, s'il est admis qu'une juridiction soit saisie par télécopie sous réserve d'une régularisation rapide, il reste que la Iettre recommandée a été postée le 9 octobre à Grasse pour être transmise à Paris, que la date certaine de réception de la télécopie, faute d'éléments plus précis, est le 11 octobre 2010 ainsi qu'en atteste le tampon dateur, soit postérieurement au délai légal,

Que, dans ces conditions, le syndicat L'Union Collégiale et le Docteur Daniel X... sont irrecevables en leurs prétentions »,

ALORS QUE

Aux termes de l'article 668 du Code de Procédure Civile, la date de la notification par voie postale est « à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre » ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable comme tardive la requête du syndicat L'Union Collégiale et de Monsieur Daniel X..., alors qu'elle avait été expédiée par pli recommandé le 9 octobre 2010, soit le dernier jour du délai, de sorte qu'elle n'était pas tardive, le Tribunal d'Instance a violé l'article précité.