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10-25795 Généré par l'IA

Attorney Negligence and Loss of Opportunity in Labor Dispute Dismissal

Numéro de cause 10-25795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued their former attorney and insurer for professional negligence and loss of opportunity after the attorney failed to appear at a labor court hearing, leading to the court noting a voluntary withdrawal based on the attorney's statement to opposing counsel that the client "intended to withdraw." The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had dismissed the claim, because the court, on unchallenged grounds, determined that the alleged loss of opportunity was non-existent as there was no underlying employment contract between the client and the defendant in the initial labor dispute.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article R. 1454-21 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Attorney Negligence and Loss of Opportunity in Labor Dispute Dismissal: 1°) ALORS QUE commet une faute l'avocat qui, chargé de la défense des intérêts d'un salarié dans une instance prud'homale, ne se rend pas à l'audience de jugement sans en avoir préalablement avisé son client ; qu'en se fondant, pour juger que Me Y..., auquel M. X... avait, selon ses constatations, confié la mission de défendre ses intérêts dans l'instance prud'homale engagée contre son ancien employeur, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas à l'audience de jugement, sur la circonstance que son client, qui n'avait pas comparu, ne s'était pas rapproché de son avocat pour s'assurer qu'il serait représenté à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Mots-clés

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perte d'emploi conseil de la partie adverse résolution du contrat négligence professionnelle de l'avocat litiges du travail assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the costs of the appeal proceedings.

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X...

This provision concerns the rejection of the request for legal aid/fees made by the lawyer of M. X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ. 30 janvier 2007 pourvoi n° W 05-21.820), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion d'une procédure prud'homale engagée contre la société Metavideotex ; qu'invité à produire des pièces, M. Y... a informé la partie adverse que son client envisageait de se désister ; qu'à la demande du conseil de la société Metavideotex, la juridiction saisie a constaté ce désistement à l'occasion d'une audience à laquelle ni le demandeur ni le défenseur de celui-ci ne s'était présenté ; que M. X... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité et en garantie contre son avocat et l'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Les Mutuelles du Mans, pour obtenir l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir judiciairement le paiement de salaires et de diverses indemnités ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute l'avocat qui, chargé de la défense des intérêts d'un salarié dans une instance prud'homale, ne se rend pas à l'audience de jugement sans en avoir préalablement avisé son client ; qu'en se fondant, pour juger que M. Y..., auquel M. X... avait, selon ses constatations, confié la mission de défendre ses intérêts dans l'instance prud'homale engagée contre son ancien employeur, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas à l'audience de jugement, sur la circonstance que son client, qui n'avait pas comparu, ne s'était pas rapproché de son avocat pour s'assurer qu'il serait représenté à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant encore, pour dire que M. Y... n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas à l'audience de jugement, sur la circonstance que M. X... s'était, postérieurement au jugement, désintéressé du sort réservé à sa demande, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à justifier, a posteriori, l'absence de son avocat à l'audience de jugement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé de nouveau l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs propres justement critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par des motifs adoptés qui ne sont pas contestés, retenu que la perte de chance invoquée était inexistante, en l'absence de contrat de travail entre les parties au litige porté devant la juridiction prud'homale ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité professionnelle dirigée contre M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE Me Y... a fait part à son confrère adverse de ce que son client « aurait l'intention de se désister ; je n'entends donc pas communiquer des pièces en l'état » ; que ce faisant, il a adopté un comportement loyal envers celui-ci, la correction lui commandant de ne pas l'amener à se déplacer alors qu'il n'était pas en mesure de faire retenir l'affaire ; que la formulation conditionnelle laisse entendre qu'il est sans instruction récente de son client et marque l'incertitude de l'information communiquée ; que l'indication « en l'état » manifeste implicitement sa volonté de garantir le maintien de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; que la nature confidentielle de cette correspondance entre avocats ne permettait pas à Me Z... de l'évoquer ultérieurement si l'affaire avait dû avoir une suite ; qu'elle ne pouvait faire grief à M.

X... ; qu'il s'ensuit que Me Y... n'a pas commis de faute en informant son confrère dans les termes employés ; que la production de la copie de la cote du dossier de la procédure devant le conseil de prud'hommes établit qu'aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience de jugement ; que le désistement n'aurait jamais dû être constaté au vu d'une lettre de l'avocat du défendeur indiquant que le client de son confrère avait manifesté son intention de se désister ; qu'il ne peut être fait grief à Me Y... des conséquences de cette décision improbable ; que la caducité, qui aurait pu en revanche être prononcée par le bureau de jugement en l'absence de comparution du demandeur, n'emportait pas les mêmes effets, l'article R. 1454-21 du code du travail prévoyant la possibilité de renouveler la demande une fois ; que M.

X..., présent à l'audience de conciliation, n'a pas comparu à l'audience de jugement alors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant le conseil de prud'hommes ; qu'il ne s'est pas rapproché de son avocat pour s'assurer qu'il serait représenté ; qu'il ne s'est pas manifesté auprès de lui à la réception de la décision constatant le désistement et n'a pas même évoqué cette décision dans la lettre qu'il lui a adressée le 7 août 1993 pour s'expliquer sur l'impossibilité de lui régler ses honoraires ; qu'il a attendu décembre 1998, après expiration des délais de péremption et de prescription pour s'inquiéter du sort de cette procédure ; que n'est pas constitutive d'une faute l'absence à l'audience de jugement de Me Y... que son client n'avait pas expressément chargé de le représenter et qui aurait été dénuée de conséquence si M.

X... s'était intéressé au sort de sa demande ;

1°) ALORS QUE commet une faute l'avocat qui, chargé de la défense des intérêts d'un salarié dans une instance prud'homale, ne se rend pas à l'audience de jugement sans en avoir préalablement avisé son client ; qu'en se fondant, pour juger que Me Y..., auquel M. X... avait, selon ses constatations, confié la mission de défendre ses intérêts dans l'instance prud'homale engagée contre son ancien employeur, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas à l'audience de jugement, sur la circonstance que son client, qui n'avait pas comparu, ne s'était pas rapproché de son avocat pour s'assurer qu'il serait représenté à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour dire que Me Y... n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas à l'audience de jugement, sur la circonstance que M. X... s'était, postérieurement au jugement, désintéressé du sort réservé à sa demande, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à justifier, a posteriori, l'absence de son avocat à l'audience de jugement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé de nouveau l'article 1147 du code civil.