Elector Challenge to Special Electoral List Inscription Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector filed a request seeking the inclusion of an individual on a special electoral list for local elections, asserting that individuals of Kanak origin should be automatically inscribed without prior inclusion on an annex register. The court rejected this appeal, affirming the lower court's ruling which found that the burden of proof for inscription rested with the claimant, and that the relevant electoral laws for the special list made no distinction based on patronymic origin; furthermore, the presumption for automatic inscription of young adults applied only to those born in the territory who registered at age sixteen, which did not apply to the individual in question who was born in Bordeaux.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Special Electoral List Inscription Requirements: The court rejected this appeal, affirming the lower court's ruling which found that the burden of proof for inscription rested with the claimant, and that the relevant electoral laws for the special list made no distinction based on patronymic origin; furthermore, the presumption for automatic inscription of young adults applied only to those born in the territory who registered at age sixteen, which did not apply to the individual in question who was born in Bordeaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the lower court's correct decision to reject the request for ex officio inscription.
This is the operative order dismissing the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2011), que Mme X..., tiers électeur inscrit, a déposé le 29 mars 2011 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa une requête pour demander l'inscription de M. Y... sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, en soutenant essentiellement que les "kanaks sont inscrits d'office sur la liste spéciale sans être tenus de figurer au préalable sur le tableau annexe" ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa requête ;
Mais attendu que, après avoir constaté que Mme X... justifiait de sa qualité de tiers électeur, relevé que M. Y... est né à Bordeaux (33) et rappelé les dispositions de l'article R. 220 du code électoral et de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée, le jugement retient que la charge de la preuve pèse sur le réclamant ; que pour l'établissement de la liste électorale spéciale la loi ne distingue pas entre ceux dont le patronyme est d'origine kanak et les autres ; que la présomption de domiciliation concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur la liste spéciale s'applique aux jeunes gens nés sur le territoire et s'étant fait recenser à 16 ans en Nouvelle Calédonie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal de première instance a fait une exacte application des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée et a, à bon droit rejeté la demande d'inscription d'office de M. Y... présentée par ce tiers électeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.