Legislator Jurisprudence & Législation
11-60376 Généré par l'IA

Kanak Origin Elector Challenge to Special Electoral List Inclusion

Numéro de cause 11-60376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A third-party elector sought to compel the inclusion of an individual on the special electoral list for a local election, arguing that individuals of Kanak origin should be automatically inscribed without prior placement on an annex roll. The court rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the burden of proof rested on the claimant, the electoral law made no distinction based on patronymic origin for special list establishment, and the presumption of automatic inscription for young adults applies only to those born in the territory who registered there at age sixteen, thus correctly upholding the rejection of the automatic inscription request for the individual in question who was born in metropolitan France.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Kanak Origin Elector Challenge to Special Electoral List Inclusion: The court rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the burden of proof rested on the claimant, the electoral law made no distinction based on patronymic origin for special list establishment, and the presumption of automatic inscription for young adults applies only to those born in the territory who registered there at age sixteen, thus correctly upholding the rejection of the automatic inscription request for the individual in question who was born in metropolitan France.

Mots-clés

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registre des électeurs droit électoral élection locale latoisage fardeau de la preuve validité du scrutin

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée

The Court of Cassation found that the lower court correctly applied these articles in rejecting the request for automatic registration.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal (pourvoi).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2011), que Mme X..., tiers électeur inscrit, a déposé le 29 mars 2011 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa une requête pour demander l'inscription de M. Y... sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, en soutenant essentiellement que les "kanaks sont inscrits d'office sur la liste spéciale sans être tenus de figurer au préalable sur le tableau annexe" ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa requête ;

Mais attendu que, après avoir constaté que Mme X... justifiait de sa qualité de tiers électeur, relevé que M. Y... est né à Toulouse (31) et rappelé les dispositions de l'article R. 220 du code électoral et de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée, le jugement retient que la charge de la preuve pèse sur le réclamant ; que pour l'établissement de la liste électorale spéciale la loi ne distingue pas entre ceux dont le patronyme est d'origine kanak et les autres ; que la présomption de domiciliation concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur la liste spéciale s'applique aux jeunes gens nés sur le territoire et s'étant fait recenser à 16 ans en Nouvelle Calédonie ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal de première instance a fait une exacte application des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée et a, à bon droit rejeté la demande d'inscription d'office de M. Y... présentée par ce tiers électeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.