Legislator Jurisprudence & Législation
11-86182 Généré par l'IA

Appeal on Application of Statute of Limitations to Arbitrary Detention Investigation

Numéro de cause 11-86182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a decision that upheld the refusal to open an investigation into various criminal charges including false documents, kidnapping, and arbitrary detention, raised a priority question of constitutionality arguing that provisions of the code of criminal procedure preventing a judicial investigation due to the statute of limitations should not apply when those facts sustain continued arbitrary detention. The Court of Cassation declared the question inadmissible because it did not expressly target the specific legislative provisions allegedly infringing upon constitutionally guaranteed rights and liberties, thus ruling that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Application of Statute of Limitations to Arbitrary Detention Investigation: The Court of Cassation declared the question inadmissible because it did not expressly target the specific legislative provisions allegedly infringing upon constitutionally guaranteed rights and liberties, thus ruling that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council.

Mots-clés

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délai de prescription enquête pénale constitutionnalité enlèvement arrêts recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

The court explicitly stated that there was no need to refer the prioritized question of constitutionality to the Constitutional Council.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to specify the composition of the panel that sat in the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 août 2011 et présenté par :

- M. Joseph X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 juillet 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, subornation de témoins, faux témoignages, usage de faux, obstruction à la manifestation de la vérité, vol et recel ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soutient que "n'ont pas un caractère constitutionnel toutes les dispositions du code de procédure pénale qui empêchent le déroulement d'une instruction judiciaire au motif que les faits seraient prescrits alors que ceux-ci conduisent au maintien actuel d'une détention arbitraire " ;

Attendu que la question posée, qui ne vise pas expressément la ou les dispositions législatives qui porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, est irrecevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;