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11-85499 Généré par l'IA

Improper Overturning of Pre-Trial Detention for Public Sexual Exhibition

Numéro de cause 11-85499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which ordered the release of an individual detained pending trial for public sexual exhibition, arguing that the initial detention was improperly overturned. The appellate court erred by incorrectly applying a minimum three-year imprisonment threshold under a general provision, failing to recognize that for flagrant offenses punishable by at least six months imprisonment, detention pending trial is permissible under the specific rules governing immediate appearance procedures, which do not reference that general threshold.

Regeste Legislator

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article 143-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 395 et 396 du code de procédure pénale, articles 395, 396 et 397-3 du code de procédure pénale; Improper Overturning of Pre-Trial Detention for Public Sexual Exhibition: The appellate court erred by incorrectly applying a minimum three-year imprisonment threshold under a general provision, failing to recognize that for flagrant offenses punishable by at least six months imprisonment, detention pending trial is permissible under the specific rules governing immediate appearance procedures, which do not reference that general threshold.

Mots-clés

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détention provisoire infractions sexuelles emprisonnement sursis partiel à l'exécution de la peine contrôle de la fixation de la peine exhibitionnisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 395 et 396 du code de procédure pénale

These articles were cited in support of the ground for cassation, as the Court of Appeal misapplied the rules concerning immediate appearance procedure and provisional detention.

articles 395, 396 et 397-3 du code de procédure pénale

These articles establish the legal framework that the Court of Appeal allegedly ignored, justifying the cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited to indicate the composition of the panel that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 21 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Nicolas Y... du chef d'exhibition sexuelle, a infirmé le jugement le maintenant en détention provisoire et ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 395 et 396 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 395, 396 et 397-3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles qu'en cas de recours à la procédure de comparution immédiate pour un délit flagrant puni par la loi d'une peine d'emprisonnement au moins égale à six mois, le prévenu peut être placé et maintenu en détention provisoire dans l'attente du jugement au fond ;

Attendu que, pour infirmer les décisions du juge des libertés et de la détention et du tribunal qui ont respectivement placé et maintenu en détention provisoire M. Y..., poursuivi pour un délit flagrant d'exhibition sexuelle, l'arrêt énonce que celui-ci encourt une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure au seuil de trois ans fixé par l'article 143-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce dernier article n'est pas applicable à la procédure de comparution immédiate, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;