Improper Notification in Narcotics Investigation Release Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the cassation of a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which had upheld the denial of his request for release in a narcotics investigation. The Court of Cassation quashed the decision because the notification of the hearing date, required to be sent by registered letter to the parties and their counsel at least forty-eight hours before the hearing, was sent to an incorrect address for the appellant's lawyer, meaning no plea was filed and the lawyer did not attend, which was deemed to have prejudiced the appellant's interests in violation of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 197 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Improper Notification in Narcotics Investigation Release Appeal: The Court of Cassation quashed the decision because the notification of the hearing date, required to be sent by registered letter to the parties and their counsel at least forty-eight hours before the hearing, was sent to an incorrect address for the appellant's lawyer, meaning no plea was filed and the lawyer did not attend, which was deemed to have prejudiced the appellant's interests in violation of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the decision based on a violation of this article concerning notification procedures.
Cited as part of the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vetea X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 17 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'adresse de l'avocat à laquelle a été faite la notification prévue par l'article 197 du code de procédure pénale était erronée ; qu'aucun mémoire n' a été déposé et que l'avocat de M. X... ne s'est pas présenté à l'audience ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 juin 2011, et pour qu'il soit, à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;