Employee Dismissal for Financial Inability and Late Issuance of Unemployment Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed by a private employer for alleged financial inability to continue payment was challenging the decision of the lower court which upheld the dismissal as having a real and serious cause, but the appellate court found no error in the lower court's finding that the stated economic reason was sufficient justification, thus rejecting the employee's first ground of appeal. However, the appellate court partially quashed the decision regarding the employee's claim for damages due to the late delivery of the unemployment certificate, reasoning that the late provision of such documents necessarily causes a prejudice that must be compensated by the trial judges, contrary to the lower court's finding that the employee failed to prove any prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 1235-1 du code du travail, article R. 1234-9 du code du travail, articles R 1234-9 du code du travail, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Dismissal for Financial Inability and Late Issuance of Unemployment Certificate: However, the appellate court partially quashed the decision regarding the employee's claim for damages due to the late delivery of the unemployment certificate, reasoning that the late provision of such documents necessarily causes a prejudice that must be compensated by the trial judges, contrary to the lower court's finding that the employee failed to prove any prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the decision to annul the lower court's ruling rejecting the employee's claim for damages due to the late issuance of the ASSEDIC certificate.
This provision was used to reject the request regarding legal aid fees (demande de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par Mme Z... en juillet 2003 pour assurer l'entretien de sa propriété, a été licencié le 25 novembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que le conseil de prud'hommes en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de Mme Z..., que le motif invoqué par celle-ci dans la lettre de licenciement résidait dans son impossibilité d'assurer le paiement des heures de travail du salarié, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, faute pour lui d'avoir recherché, comme il y était pourtant invité, la véritable cause du licenciement et a ainsi violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé que Mme Z... avait dû licencier M. X... parce qu'il lui était impossible d'assurer le règlement de ses heures de travail a par là-même écarté une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Assedic, le jugement retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir réparation du préjudice né de la remise tardive d'une attestation ASSEDIC, le jugement rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle exposés ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner madame Z... à lui payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur précise que « Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour motif constituant une cause réelle et sérieuse » ; que le motif invoqué par madame Arlette Z... dans la lettre de licenciement de monsieur Jacky X... est « pécuniairement, il m'est impossible d'assurer le règlement de vos heures de travail. » ; que le motif économique invoqué par madame Arlette Z... est une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin pour le conseil de prud'hommes de rechercher si sa situation financière lui aurait permis de faire d'autre choix ; que la suppression effective du poste de monsieur Jacky X... chez madame Arlette Z... est le seul critère qui doit être retenu pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en conséquence le licenciement de monsieur Jacky X... repose sur une cause réelle et sérieuse et il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre ;
ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que le conseil de prud'hommes en énonçant, pour débouter monsieur X... de ses demandes à l'encontre de madame Z..., que le motif invoqué par celle-ci dans la lettre de licenciement résidait dans son impossibilité d'assurer le paiement des heures de travail du salarié, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, faute pour lui d'avoir recherché, comme il y était pourtant invité, la véritable cause du licenciement et a ainsi violé les articles L 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner madame Z... à lui payer une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Jacky X... ne fait état d'aucun préjudice qui pourrait être lié à la remise tardive de son attestation ASSEDIC ; que monsieur Jacky X... peut difficilement invoquer des difficultés financières qui seraient dues au comportement fautif de madame Arlette Z... puisqu'il a attendu près d'un an avant de présenter à l'encaissement les chèques que cette dernière lui a remis en rémunération de ses mois de travail d'octobre et novembre 2007 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'indemniser monsieur Jacky X... pour la remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
ALORS QUE la remise tardive à un salarié par l'employeur des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que le conseil de prud'hommes, en énonçant que monsieur X... ne justifiait d'aucun préjudice résultant de la remise tardive par madame Z... de l'attestation ASSEDIC, a violé les articles R 1234-9 du code du travail et 14 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.