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09-68650 Généré par l'IA

Employee Dismissal Authorization Dispute and Unemployment Benefit Reimbursement

Numéro de cause 09-68650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee was dismissed for failing to possess the required prefectural authorization to work as a security agent, a reason the appellate court found to be real and serious, thus entitling the employee to notice pay and paid leave despite the absence of fault. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court erred in ordering the employer to reimburse unemployment benefits to the social security body, as such reimbursement is only mandated when the dismissal is found to be without real and serious cause, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article 1234-1 du code civil, article L. 1234-1 du code du travail, article L. 1235-4 du code du travail, article 627 du code de procédure civile, article 16 du Code de procédure civile, Art. L. 1235-4 du code du travail; Employee Dismissal Authorization Dispute and Unemployment Benefit Reimbursement: However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court erred in ordering the employer to reimburse unemployment benefits to the social security body, as such reimbursement is only mandated when the dismissal is found to be without real and serious cause, which was not the case here.

Mots-clés

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indemnité de chômage obligation de restituer omission illicite de rejoindre indemnité de départ prestations de sécurité sociale violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1235-4 du code du travail

Cited as the basis for the partial cassation concerning the employer's obligation to reimburse unemployment benefits, as the court found it was incorrectly applied since the dismissal was based on a real and serious cause.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits without remittal (sans renvoi) on the point being overturned.

DIT n'y avoir lieu, d'une part d'ordonner le remboursement de sommes à l'ASSEDIC, d'autre part de modifier les dépens fixés par les juges du fond

Procedural order relating to the costs/reimbursement issue following the partial cassation.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation

Disposition regarding the costs incurred before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 mai 2003, en qualité d'agent de surveillance, par la société Centuria, aux droits de laquelle se trouve la société Sécurifrance, M. X... a été licencié le 15 novembre 2006 au motif qu'il ne détenait pas une autorisation préfectorale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sécurifrance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une cause qui lui est propre ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'ainsi, en allouant une indemnité de préavis à M. X... licencié, au motif que selon les indications données par le préfet du Bas-Rhin il ne remplissait pas les conditions imposées par l'exercice des fonctions d'agent de sécurité et de transport de fonds, la cour d'appel a violé les articles 6 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et l'article 1234-1 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, auxquelles ne dérogent pas celles des articles 6, 6-1 et 18 de la loi du 12 juillet 1983 en leur rédaction applicable en la cause, que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de demande d'agrément lors de la conclusion du contrat et relevé que la situation de l'espèce n'entrait pas dans les prévisions des 2e et 5e de la loi précitée, l'article 6-2 n'étant par ailleurs pas applicable, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser une somme à l'ASSEDIC d'Alsace, l'arrêt retient qu'il sera fait droit aux prétentions de cet organisme pour le remboursement des indemnités servies au salarié pour les six premiers mois de chômage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sécurifrance à rembourser à l'ASSEDIC d'Alsace la somme de 5 461, 58 euros, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT n'y avoir lieu, d'une part d'ordonner le remboursement de sommes à l'ASSEDIC, d'autre part de modifier les dépens fixés par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Sécurifrance

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SECURIFRANCE à payer à M. X... une indemnité de préavis de 2 898, 84 € et des congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE la décision de préfecture n'a pas fait l'objet d'un recours et s'imposait donc à la Société CENTURIA, qui devait dès lors mettre fin sans délai au contrat de travail du salarié ; que, dans ces conditions, le contrat n'est pas entaché de nullité et l'employeur était bien fondé à y mettre fin ; que le licenciement de M. Y...X... est en conséquence fondé sur un motif réel et sérieux ; qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre à une indemnité compensant le préavis dont il a été privé ainsi que les congés payés correspondants, soit les montants justifiés mis en compte de 2 808, 84 € et de 289, 88 € ;

ALORS QUE le salarié qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une cause qui lui est propre ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'ainsi en allouant une indemnité de préavis à M. X... licencié, au motif que selon les indications données par le Préfet du BAS-RHIN il ne remplissait pas les conditions imposées par l'exercice des fonctions d'agent de sécurité et de transport de fonds, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et l'article 1234-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SECURIFRANCE à rembourser à l'ASSEDIC d'ALSACE la somme de 5 461, 58 €.

AUX MOTIFS QUE par une lettre reçue au greffe le 4 novembre 2008, l'ASSEDIC d'ALSACE demande le remboursement par l'employeur de la somme de 5 461, 58 € pour le cas où le licenciement du salarié serait jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera également fait droit aux prétentions de l'ASSEDIC d'ALSACE pour le remboursement des indemnités servies au salarié pour les six premiers mois de chômage ;

ALORS QUE, d'une part, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe du contradictoire ; que la Cour d'appel, en condamnant la société SECURIFRANCE à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage sur intervention de cette dernière sans que les conclusions d'intervention aient été communiquées à la société SECURIFRANCE, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, selon l'article L. 1235-4 du Code du travail, l'employeur ne peut être condamné à rembourser les indemnités de chômage qu'en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en prononçant une telle condamnation tout en jugeant que la société CENTURIA était fondée à mettre fin au contrat de travail à raison du défaut d'agrément de M. X... pour les fonctions de surveillance et de transport de fonds et que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, a violé le texte précité par fausse application.