High Court Rules Conciliation Board Deadlines Do Not Trigger Instance Lapse in Labor Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a lower court's decision that declared a labor law case as lapsed, holding that the deadlines set by the conciliation board for the exchange of documents between parties, pursuant to specific labor code provisions, do not constitute the "diligences expressly incumbent upon them by the jurisdiction" that trigger the two-year period for instance lapse under the labor code. The reasoning was that these deadlines related only to the scheduling of the subsequent hearing and were not the type of mandatory obligations that would cause the instance to lapse if ignored for over two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 1452-8 du code du travail, article 386 du code de procédure civile, article R. 1454-18 du code du travail, articles 700 du code de procédure civile, articles R.1452-8 et R.1454-26 du Code du travail, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; High Court Rules Conciliation Board Deadlines Do Not Trigger Instance Lapse in Labor Case: The reasoning was that these deadlines related only to the scheduling of the subsequent hearing and were not the type of mandatory obligations that would cause the instance to lapse if ignored for over two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the cassation, as the Court of Appeal violated it by incorrectly applying the rule regarding the commencement of the two-year period for instance peremption.
Cited in conjunction with Article R. 1452-8 to define the duration of the peremption period.
Cited in the reasoning section regarding the nature of the diligence (indicative setting of deadlines by the conciliation office), which is relevant to the interpretation of Article R. 1452-8 applied in the cassation.
Cited in the subsidiary ground of the appeal argument concerning the running of the peremption period.
Applied in the dispositive to order the payment of legal fees.
Applied in the dispositive concerning legal aid/fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, l'union locale des syndicats CGT de Castres, des délais ont été fixés aux parties par le bureau de conciliation pour se communiquer mutuellement pièces et notes à l'appui de leurs prétentions ; qu'alléguant que M. X... avait conclu plus de deux ans après la date qui lui avait été fixée, son adversaire lui a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que pour juger que l'instance introduite par M. X... était périmée, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli, dans le délai de deux ans qui avait commencé à courir à son égard le 15 septembre 2003, les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation, signé par le président, le greffier et les parties lors de l'audience du 20 juin 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'union locale des syndicats CGT de Castres aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'union locale des syndicats CGT de Castres à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'instance prud'homale engagée par Monsieur X... le 23 mai 2003 (était) périmée ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article R.1452-8 du Code du travail, l'instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
QU'en l'espèce, par un procès-verbal d'audience en date du 20 juin 2003, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 17 novembre 2003 et a fixé "le délai de communication des pièces ou des notes entre les parties à l'appui de leurs prétentions" pour le demandeur au 15 septembre 2003, et pour le défendeur au 20 octobre 2003 ; que ce procès-verbal a été signé par le président du bureau, par le greffier et par les parties ;
QUE cette décision de la juridiction a mis à la charge de Monsieur X... la communication de pièces ou de notes de sorte que le délai de péremption de l'instance a commencé à courir à son égard le 15 septembre 2003 ; que l'intéressé n'a réalisé cette diligence que le 21 mars 2008, lorsqu'il a déposé au greffe ses conclusions et la liste des pièces jointes afin d'obtenir la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction ; que le délai de péremption n'avait pas, dans l'intervalle, été interrompu puisque ni l'une ni l'autre des parties n'avait accompli la moindre diligence ;
QUE le défaut de diligences des parties pendant plus de deux années sera sanctionné par la péremption de l'instance engagée par Monsieur X..., le jugement déféré étant en conséquence infirmé" ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du Code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles R.1452-8 et R.1454-26 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement, QUE le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; que la remise par le greffe d'un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer ; qu'en fixant le point de départ de la péremption à compter d'un procès-verbal d'audience de conciliation dont elle n'a pas constaté qu'il aurait été notifié aux parties, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.