Labor Court Jurisdiction and Appealability Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeals inadmissible because the decisions from the labor court (Conseil de prud'hommes) were improperly rendered in final appealable resort; the labor court had unilaterally reduced the employees' claims to meet the threshold for final jurisdiction without proof that the employees' representative had renounced those amounts, thus improperly closing the avenue for further appeal, as the right to appeal to the Supreme Court is only available when all other remedies are exhausted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables, Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Labor Court Jurisdiction and Appealability Threshold: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main ground for declaring the appeals inadmissible, implicitly invoking the conditions of admissibility for the Cassation appeal.
These articles were cited in the introductory section justifying the review of admissibility, although the final decision hinges on the lack of proper final judgment allowing the cassation appeal.
Order imposing costs against the appellants.
Article cited for ruling on the request for costs incurred by the opposing party (rejected here).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-23. 450, X 10-23. 451, Y 10-23. 452 et C 10-23. 456 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties ;
Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail ;
Attendu que les pourvois formés par Mme X... et trois autres salariées de l'Association d'aide-ménagères à domicile de Miquelon sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ;
Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du conseil de prud'hommes que le représentant des salariés a renoncé à tout ou partie des demandes, dont le montant excédait le taux de compétence en dernier ressort, c'est improprement que les jugements énoncent qu'ils sont rendus en dernier ressort ;
Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.