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10-23445, 10-23446, 10-23447, 10-23448, 10-23454, 10-23455 Généré par l'IA

Labor Tribunal Jurisdiction and Finality of Judgments Appeal

Numéro de cause 10-23445, 10-23446, 10-23447, 10-23448, 10-23454, 10-23455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeals inadmissible because the judgments from the labor tribunal, which the appeals targeted, were improperly rendered as final decisions despite claims exceeding the threshold for final appeal jurisdiction; the labor tribunal had diminished the employees' claims on its own initiative, rather than based on a relinquishment by the employees' representative, meaning the regular right of appeal was not exhausted, and thus the prerequisite for filing an appeal to the Supreme Court was not met.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Labor Tribunal Jurisdiction and Finality of Judgments Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

Mots-clés

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conflit de compétence prud'homale recevabilité du recours incident inspection du travail limitation du pouvoir d'examen droit de grève arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail

These articles were cited in the reasoning leading to the conclusion that the judgments were improperly rendered in last resort, which is the basis for declaring the appeals inadmissible.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-23.445 à U 10-23.448, A 10-23.454 et B 10-23.455 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu que les pourvois formés par Mme X... et cinq autres salariées de l'Association d'aides ménagères et de soins à domicile sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ;

Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du conseil de prud'hommes que le représentant des salariés a renoncé à tout ou partie des demandes, dont le montant excédait le taux de compétence en dernier ressort, c'est improprement que les jugements énoncent qu'ils sont rendus en dernier ressort ;

Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.