Borrower v. Lender: Duty to Caution in Consolidation Loan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe borrower sued the lender, which had granted a consolidation loan, alleging breach of the duty to caution regarding financial capacity and debt risk upon granting the new credit. The appellate court rejected the borrower's claim for damages, finding that the new loan, which consolidated two prior obligations into a single payment that represented a nearly 60% reduction in the monthly financial burden and was offered at a lower rate, did not aggravate the borrower's economic situation; the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that these findings demonstrated the loan posed no debt risk at the time of issuance, thereby negating the lender's duty to warn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Borrower v. Lender: Duty to Caution in Consolidation Loan: The appellate court rejected the borrower's claim for damages, finding that the new loan, which consolidated two prior obligations into a single payment that represented a nearly 60% reduction in the monthly financial burden and was offered at a lower rate, did not aggravate the borrower's economic situation; the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that these findings demonstrated the loan posed no debt risk at the time of issuance, thereby negating the lender's duty to warn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims made under this article when ruling on costs.
This article was cited in the reasoning of the rejected ground of appeal, which challenged the lower court's assessment regarding the failure to establish the creditor's duty of care.
This article was cited in the reasoning of the first ground of appeal, which alleged the lower court failed to respond to a substantive argument regarding the duty to warn.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que, le 15 juillet 2002, la société Cetelem, devenue la BNP Paris personal finance (la banque), a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 8 136 euros destiné au réaménagement de deux crédits antérieurement octroyés ; qu'à la suite de la défaillance de ce dernier, la banque l'a assigné en paiement ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que l'organisme de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de la banque, que M. X... n'établissait pas avoir fait l'objet de contraintes, sans répondre au moyen de ce dernier tiré de ce que, lors de l'octroi du 15 juillet 2002, la société Cetelem avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait que le prêt du 15 juillet 2002 ait été destiné à réaménager la dette de M. X..., plutôt que d'en exiger le remboursement immédiat, ne pouvait dispenser l'organisme de crédit de procéder à une nouvelle étude de ses capacités financières et de s'interdire, le cas échéant, de lui accorder un nouveau prêt si sa situation ne lui permettait plus de faire face aux remboursements ; qu'en relevant encore, par motifs réputés adoptés, que le prêt n'avait pas aggravé la situation économique de M. X... cependant que cette circonstance était inopérante dès lors qu'il n'en résulte pas que les capacités financières de l'intéressé étaient compatibles avec l'octroi d'un nouveau prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'avant la conclusion du prêt personnel du 15 juillet 2002, M. X... devait s'acquitter de deux mensualités de 228,67 euros et 123,01 euros, que le rééchelonnement au profit d'un unique versement mensuel de 146,64 euros a permis une diminution de près de 60 % de la charge financière et que la conclusion de ce prêt, à un taux inférieur à celui pratiqué par la banque pour l'octroi de prêts permanents, n'a pas aggravé la situation économique de M. X... ; que, par ces appréciations faisant ressortir qu'à la date de son octroi le prêt ne comportait aucun risque d'endettement, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. X..., la cour d'appel légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X... à l'encontre de la société Cetelem ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'état d'invalidité de 80 % de M. X... reconnue par la Cotorep depuis 1985 ne permet pas d'établir qu'il a fait l'objet de contraintes de la part de la société Cetelem, étant observé que la carte d'invalidité lui a été attribuée avec la mention « station débout pénible » et que le certificat du docteur Z..., médecin au Pré-Saint-Gervais qui mentionne des troubles de vigilance et de la mémoire est bien postérieur au contrat puisqu'il est daté du 13 septembre 2006 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen des pièces produites fait apparaître que, avant la conclusion du contrat de prêt personnel le 15 juillet 2002, M. X... devait s'acquitter de deux mensualités de 228,67 euros et 123,01 euros au titre des deux crédits réaménagés ; qu'or, le rééchelonnement de ces comptes permanents a supprimé deux mensualités au profit d'un unique versement mensuel de 146,64 euros, générant ainsi une diminution de près de 60 % de la charge financière de ces emprunts ; que, par ailleurs, la conclusion d'un prêt personnel, à un taux inférieur à celui pratiqué par la société de crédit pour l'octroi de prêts permanents, n'a pas davantage aggravé la situation économique du défendeur ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à la société Cetelem d'avoir consenti au défendeur un prêt à des conditions plus avantageuses que les crédits qui lui avaient été précédemment accordés, au lieu d'avoir exigé le paiement immédiat de ses créances ;
ALORS, 1°), QUE l'organisme de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de la banque, que M. X... n'établissait pas avoir fait l'objet de contraintes, sans répondre au moyen de ce dernier tiré de ce que, lors de l'octroi du 15 juillet 2002, la société Cetelem avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le fait que le prêt du 15 juillet 2002 ait été destiné à réaménager la dette de M. X..., plutôt que d'en exiger le remboursement immédiat, ne pouvait dispenser l'organisme de crédit de procéder à une nouvelle étude de ses capacités financières et de s'interdire, le cas échéant, de lui accorder un nouveau prêt si sa situation ne lui permettait plus de faire face aux remboursements ; qu'en relevant encore, par motifs réputés adoptés, que le prêt n'avait pas aggravé la situation économique de M. X... cependant que cette circonstance était inopérante dès lors qu'il n'en résulte pas que les capacités financières de l'intéressé étaient compatibles avec l'octroi d'un nouveau prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.