Legislator Jurisprudence & Législation
10-17841 Généré par l'IA

Creditor Claim Declaration by Mandated Third Party's Employee in Liquidation

Numéro de cause 10-17841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a decision that rejected a creditor's claim filed during a debtor's judicial liquidation because the declaration was made by an employee of the mandated third party, not the mandated third party itself or someone with express subsequent authorization. The Court of Cassation reasoned that under the relevant commercial and civil procedure codes, when a legal entity is vested with the special power to declare a claim in insolvency proceedings, it may delegate this authority to one of its subordinates, and this delegation does not require a specific *ad litem* mandate from the original creditor or subsequent formalization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 622-24 du code de commerce, article 853 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles L. 622-24 du code de commerce; Creditor Claim Declaration by Mandated Third Party's Employee in Liquidation: The Court of Cassation reasoned that under the relevant commercial and civil procedure codes, when a legal entity is vested with the special power to declare a claim in insolvency proceedings, it may delegate this authority to one of its subordinates, and this delegation does not require a specific *ad litem* mandate from the original creditor or subsequent formalization.

Mots-clés

Généré par l'IA
déclaration d'insolvabilité prétention de tiers personne morale prétention en poursuite délégation de pouvoir code de procédure civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 622-24 du code de commerce

This article, along with Art. 853 CPC, was cited as the primary legal basis for cassating the appealed decision regarding the validation of the claim declaration.

article 853 du code de procédure civile

This article, along with Art. L. 622-24 C. com., was cited as the primary legal basis for cassating the appealed decision regarding the validation of the claim declaration.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of costs claims under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 853 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tiers, qui, en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, déclare une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur, peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ni que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ou qu'elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le commettant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clayeux distribution (la débitrice) ayant été mise en liquidation judiciaire, la société TML Fernandes (la créancière), créancière de cette dernière, a chargé, par mandat écrit spécial, la société Judicial (la mandataire) dont M. X... est le représentant légal, de procéder à la déclaration de sa créance ; que Mme Y..., préposée de la mandataire, a effectué cette déclaration, laquelle, par ordonnance du 17 juillet 2009 du juge-commissaire, a été rejetée ;

Attendu que pour rejeter la créance déclarée au passif de la débitrice, l'arrêt relève que si la validité du pouvoir donné à la mandataire par la créancière n'est nullement mise en cause, il n'est pas établi par l'attestation émanant de M. X..., ni par aucun autre document, que Mme Y... a reçu régulièrement de la mandataire pouvoir spécial de procéder à la déclaration de la créance de la débitrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Clayeux distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société TML Fernandes.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la créance de la société TML FERNANDES du passif de la société CLAYEUX DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des débats et des pièces qui ont été versées que si la validité du pouvoir donné à la société JUDICIAL par la société TML FERNANDES n'est nullement mise en cause, il n'est pas établi par l'attestation émanant de Monsieur Jean-Luc X..., représentant légal de la société JUDICIAL, ni aucun autre document, que Madame Sophie Y... à reçu régulièrement de la société JUDICIAL pouvoir spécial de procéder à la déclaration de créance de la société TML FERNANDES ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée » ;

ALORS QUE le tiers qui, en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, déclare une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur, peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même, ni que sa délégation de pouvoirs revête un caractère spécial ou qu'elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le commettant ; que la cour d'appel a admis la régularité du pouvoir spécial donné par la société TML FERNANDES à la société JUDICIAL afin que celle-ci procède à une déclaration de créance à la procédure de la société CLAYEUX DISTRIBUTION (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en jugeant que la déclaration avait été irrégulière aux motifs que les différents éléments produits par la société TML FERNANDES n'établissaient pas que Mme Sophie Y... avait reçu de la société JUDICIAL « pouvoir spécial de procéder à la déclaration de créances de la société TML FERNANDES » (arrêt, p. 4 § 1 ), lorsqu'une délégation générale de son commettant, la société JUDICIAL, suffisait à investir Mme Y... du pouvoir adéquat pour accomplir valablement la déclaration, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 622-24 du code de commerce, ensemble 853 du code de procédure civile.