Legislator Jurisprudence & Législation
11-82312 Généré par l'IA

Urban Planning Code Sanction Constitutionality Appeal Dismissed

Numéro de cause 11-82312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parties convicted for urban planning code infractions appealed, challenging the constitutionality of the relevant penalty provisions, arguing they failed to ensure necessary and proportionate sanctions, potentially leading to double or triple penalties, thereby violating principles of necessity, proportionality, fair trial, and property rights. The Court of Cassation refused to refer the question to the Constitutional Council, finding that the challenged provisions were not new (having been previously addressed) and lacked sufficient seriousness because they grant the judge the power to individualize the imposed sanctions and measures.

Regeste Legislator

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Urban Planning Code Sanction Constitutionality Appeal Dismissed: The Court of Cassation refused to refer the question to the Constitutional Council, finding that the challenged provisions were not new (having been previously addressed) and lacked sufficient seriousness because they grant the judge the power to individualize the imposed sanctions and measures.

Mots-clés

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urbanisme constitutionnalité peines et mesures garantie d'un procès équitable droit à la propriété violation de zone à bâtir
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order stating that there is no reason to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er août 2011 et présenté par :

- X...,

- La société civile immobilière Château de Saint Jeannet,

à l'occasion des pourvois formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 février 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 300 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les articles L. 480-4, L. 480-4-2 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne sont pas conformes à la Constitution, qui consacre à travers les articles 8 de la Déclaration de 1789 le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, reconnaît valeur constitutionnelle au droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme), et limite les atteintes apportées au droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme) ;

En ce que ces dispositions n'imposent pas au juge de prononcer une sanction pénale nécessaire et proportionnée au but recherché par la réglementation d'urbanisme, adéquate à l'importance et la gravité de l'infraction, et ouvrent au prononcé d'une double ou triple peine à l'encontre d'une même personne pour la commission d'une seule et même infraction. " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées permettent au juge d'individualiser les sanctions et mesures qu'elles prévoient ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;