Legislator Jurisprudence & Législation
11-85474 Généré par l'IA

Challenge to Constitutionality of Penal Code Aggravating Circumstance for Rape by Former Partner Upheld

Numéro de cause 11-85474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant facing trial for rape committed by a former partner challenged the constitutionality of the penal code article that aggravates the offense when committed by a former spouse, cohabitant, or civil union partner due to their past relationship with the victim, arguing it violated principles of legal clarity and foreseeability. The High Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision was sufficiently clear and precise, and its application depended on the factual assessment by the trial judges regarding the elements constituting the aggravating circumstance, thus not infringing upon the constitutional principle of legality concerning offenses and penalties.

Regeste Legislator

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article 132-80 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 132-80 du code pénal, 34 de la Constitution; Challenge to Constitutionality of Penal Code Aggravating Circumstance for Rape by Former Partner Upheld: The High Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision was sufficiently clear and precise, and its application depended on the factual assessment by the trial judges regarding the elements constituting the aggravating circumstance, thus not infringing upon the constitutional principle of legality concerning offenses and penalties.

Mots-clés

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viol constitutionnalité union civile circonstance aggravante associé conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-80 du code pénal

This article was the subject of the priority question of constitutionality that the Court ruled not necessary to refer to the Constitutional Council.

article 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

These articles were cited in the priority question of constitutionality that the Court ruled not necessary to refer to the Constitutional Council.

34 de la Constitution

This article was cited in the priority question of constitutionality that the Court ruled not necessary to refer to the Constitutional Council.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article concerns the composition of the panel that delivered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 septembre 2011 et présenté par :

- M. Sébastien Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 juin 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol commis par l'ancien concubin de la victime ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 132-80 du code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes de clarté de la loi et de prévisibilité juridique en ce qu'il aggrave les viols commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidairté, dés lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et constituent le fondement des poursuites ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la disposition législative en cause, rédigée en termes suffisamment clairs et précis, et dont l'application relève de l'appréciation, par les juges du fond, des éléments constitutifs de la circonstance aggravante, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;