Legislator Jurisprudence & Législation
10-88284 Généré par l'IA

State v. Defendant (Murder and Armed Robbery Appeal)

Numéro de cause 10-88284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and sentenced to twenty years of imprisonment for murder preceded by or accompanied by another felony, and armed robbery. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the question put to the jury regarding the voluntary killing was sufficient because the possibility of legal irresponsibility under Article 122-1 of the Penal Code had been specifically addressed and ruled out, satisfying the requirements of criminal procedure regarding the framing of guilt. Furthermore, the Court held that the judgment, which incorporated the jury's answers regarding guilt, adequately adhered to legal and conventional standards by ensuring the accused was informed of the charges, exercised the rights of defense, and maintained public and adversarial debate.

Regeste Legislator

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article 349 du code de procédure pénale, article 122-1 du code pénal, article 349-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 349-1 du code de procédure pénale, Art. 122-1 du code pénal; State v. Defendant (Murder and Armed Robbery Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the question put to the jury regarding the voluntary killing was sufficient because the possibility of legal irresponsibility under Article 122-1 of the Penal Code had been specifically addressed and ruled out, satisfying the requirements of criminal procedure regarding the framing of guilt. Furthermore, the Court held that the judgment, which incorporated the jury's answers regarding guilt, adequately adhered to legal and conventional standards by ensuring the accused was informed of the charges, exercised the rights of defense, and maintained public and adversarial debate.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage assassinat code de procédure pénale emprisonnement irresponsabilité principe de la double peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 349-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to justify that Question n° 1 was posed in the required terms, following the rejection of the insanity defense.

Art. 122-1 du code pénal

Cited in the reasoning regarding the rejection of the insanity defense (Question n° 7).

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the concluding section to identify the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 22 octobre 2010, qui, pour meurtre précédé accompagné ou suivi d " un autre crime et vol avec arme, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 349, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 122-1, 221-1, 221-2, 221-8, 221-9, 311-1, 311-8 et 311-14 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 1, ayant conduit à la condamnation de M. X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, ainsi libellée : « L'accusé X... Sébastien a-t-il, à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 23 novembre 2001, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement donné la mort à Z... Janie, épouse Y... ? » ;

" alors que si l'emploi du mot « coupable » prescrit par l'article 349 du code de procédure pénale n'est pas sacramentel, il est du moins nécessaire que les termes utilisés soient rigoureusement équivalents ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la formule employée dont les termes ne permettaient pas à la cour et au jury de se prononcer sur la culpabilité qui est l'élément essentiel de toute condamnation ; "

Attendu que la question n° 1 posée à la cour et au jury l'a été en ces termes :

" l'accusé X... Sébastien a-t-il à... le... volontairement donné la mort à Z... Janie, épouse Y... ? " ;

Attendu que la question n° 7 posée à la cour et au jury l'a été en ces termes :

" l'accusé X... Sébastien bénéficie-t-il pour les faits spécifiés à la question n° 1 et à la question n° 2, qualifiés aux n° 3, 4, 5 et 6 de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? " ; qu'il a été répondu à cette question " Non à la majorité de dix voix au moins " ;

Attendu que, le bénéfice de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal ayant été écarté par la réponse n° 7, et aucune autre cause d'irresponsabilité n'ayant été invoquée comme moyen de défense, la question n° 1, qui reprend tous les éléments constitutifs du crime, à été posée dans les termes exigés par l'article 349-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 349, 353 et 357 du code de procédure pénale, 221-1, 221-2, 221-8, 221-9, 311-1, 311-8 et 311-14 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'assises a condamné M. X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;

" alors que les réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation prononcée par la cour d'assises, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux sept questions posées, réputées tenir lieu de motifs suffisants aux arrêts de cours d'assises statuant sur l'action publique, n'ont pas constitué un cadre précis de la décision de condamnation en ne permettant pas à M. X... de connaître les motifs précis de sa condamnation à la peine de vingt ans de réclusion criminelle " ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt du renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercicde des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;