Legislator Jurisprudence & Législation
10-86286 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Constitutional Priority Question Filing

Numéro de cause 10-86286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought review of a court of appeals' order rejecting a request for temporary release, and concurrently filed a question of constitutional priority (QPC). The Supreme Court deemed the QPC inadmissible because the supporting memorandum was filed after the reporting judge had submitted their report, violating the procedural rule that requires QPC submissions within the appeal's instruction period, which precedes the report filing. Consequently, the Court found no basis for admitting the appeal itself, resulting in the declaration that the appeal was non-admitted and refusing to refer the QPC to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Constitutional Priority Question Filing: The Supreme Court deemed the QPC inadmissible because the supporting memorandum was filed after the reporting judge had submitted their report, violating the procedural rule that requires QPC submissions within the appeal's instruction period, which precedes the report filing. Consequently, the Court found no basis for admitting the appeal itself, resulting in the declaration that the appeal was non-admitted and refusing to refer the QPC to the Constitutional Council.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité découlant du dépôt exception d'inconstitutionnalité contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi obligation de poser des questions demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive section regarding the composition of the panel that declared the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'ordonnance n° 254 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 11 août 2010, ayant rejeté sa demande de permission de sortir ;

Vu les mémoires personnel et additionnel produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Vu le mémoire distinct présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;

I - Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;

Attendu que M. X... conclut à la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que ce mémoire, déposé le 18 août 2011, soit postérieurement au dépôt, le 22 juin 2011, de son rapport par le conseiller commis, est irrecevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Il- Sur le pourvoi :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;