Appellant v. State on Bail Modification and Judicial Supervision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing charges including aggravated fraud, extortion, and aggravated money laundering, appealed the decision upholding the investigating judge's rejection of her request to modify her judicial supervision, specifically concerning a €10,000 bail requirement. The appellate court justified its decision by citing evidence of the appellant's assets, including a vehicle and past large gold deposits, concluding that despite receiving social welfare payments, she possessed sufficient resources to pay the bail amount, and she offered no new justification for why the original imposition was excessive. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently justified its decision regarding the bail amount in light of the appellant's known resources and charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 138 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 138 du code de procédure pénale; Appellant v. State on Bail Modification and Judicial Supervision: The appellate court justified its decision by citing evidence of the appellant's assets, including a vehicle and past large gold deposits, concluding that despite receiving social welfare payments, she possessed sufficient resources to pay the bail amount, and she offered no new justification for why the original imposition was excessive. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently justified its decision regarding the bail amount in light of the appellant's known resources and charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which a person under judicial supervision may be required to provide bail, which is the subject of the rejected appeal.
Cited to confirm the composition of the chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sylvie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de travail dissimulé, complicité d'escroqueries aggravées, complicité d'extorsions, blanchiment aggravé, non justification de ressources, fraudes aux prestations sociales, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à la modification du contrôle judiciaire ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale, le mis en examen qui encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, peut être astreint à se soumettre à une ou plusieurs obligations et en particulier à celle de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés, compte tenu notamment des ressources et des charges de celui-ci ; que l'enquête a permis d'établir que Mme Sylvie X... possède un véhicule Mercedes Classe B 180 CDI (D 2084- (D2085) ; qu'elle réside chez son père, propriétaire d'une maison d'habitation à Geispolsheim et d'un terrain en Belgique ; qu'elle a réalisé des dépôts d'or auprès de la société Metal-Recycling à Karlsruhe, en Allemagne, pour un montant de 10 590,40 euros en 2008 (D 3172) ; qu'elle a également déposé de l'or au Crédit Municipal en février 2010, pour une contre-valeur de 3 700 euros; que si Mme X... ne perçoit effectivement que le RSA, elle dispose cependant de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter du cautionnement mis à sa charge dont elle n'a par ailleurs pas contesté le montant lors de son placement sous contrôle judiciaire et étant relevé qu'elle ne justifie d'aucun élément nouveau survenu dans sa situation financière ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que la caution doit être fixée en tenant compte des ressources des parties ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état du patrimoine mobilier de Mme X... sans rechercher si celui-ci pouvait être liquidé afin de s'acquitter de la caution ;
"2°) alors que de même, la cour d'appel s'est bornée à relever la circonstance selon laquelle Mme X... vivait chez son père, qui possédait une maison et un terrain, sans rechercher si ce patrimoine était susceptible de produire des ressources disponibles au bénéfice de Mme X... ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que Mme X... disposait « de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter du cautionnement mis à sa charge», sans préciser en quoi consistaient ces ressources ;
"4°) et alors enfin que la circonstance selon laquelle le montant du cautionnement n'avait pas été initialement critiqué ne constituait pas une justification des ressources de Mme X..." ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme Sylvie X..., relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 10 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que le montant du cautionnement est justifié, et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et aux charges de l'appelante ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;