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11-80383 Généré par l'IA

Appeal Rejected in Moral Harassment Case Over Managerial Scrutiny

Numéro de cause 11-80383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision to dismiss charges of moral harassment against a superior, affirming the lower court's finding that there were insufficient grounds to proceed to trial. The investigating chamber determined that while the superior exhibited rigorous and sometimes tense behavior, particularly regarding adherence to public accounting rules and management of staff absences, and while the subordinate suffered health issues, the alleged repeated actions did not definitively constitute a breach of hierarchical authority going beyond normal management powers, especially considering evidence suggested underlying errors in the accounting records that justified the superior's scrutiny, and the specific details of many claimed acts of harassment were insufficiently established.

Regeste Legislator

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articles 177 du code de procédure pénale, article 222-32-2 du code pénal, article 222-33-2 du code pénal, article 177 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Rejected in Moral Harassment Case Over Managerial Scrutiny: The investigating chamber determined that while the superior exhibited rigorous and sometimes tense behavior, particularly regarding adherence to public accounting rules and management of staff absences, and while the subordinate suffered health issues, the alleged repeated actions did not definitively constitute a breach of hierarchical authority going beyond normal management powers, especially considering evidence suggested underlying errors in the accounting records that justified the superior's scrutiny, and the specific details of many claimed acts of harassment were insufficiently established.

Mots-clés

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recours du personnel motifs de cassation harcèlement sexuel au travail motifs valables résiliation abusive harcèlement moral

Dispositions légales citées

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articles 177 du code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 du code de procédure pénale, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
article 222-32-2 du code pénal
d'avoir commis le délit de harcèlement tel que défini par l'article 222-33-2 du code pénal et un non-lieu s'impose ;
article 222-33-2 du code pénal
d'avoir commis le délit de harcèlement tel que défini par l'article 222-33-2 du code pénal et un non-lieu s'impose ;
article 177 du code de procédure pénale
d'avoir commis le délit visé par les poursuites, a méconnu la portée de ses constatations et privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2 du code pénal, ensemble l'article 177 du code de procédure pénale ;
article 618-1 du code de procédure pénale
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Art. 222-33-2 du code pénal
This article defines the offense of moral harassment, which was the subject of the criminal prosecution that resulted in the upheld non-lieu order.
Art. 177 du code de procédure pénale
This article defines the conditions under which an examining magistrate may issue a dismissal order (non-lieu), which the Court of Cassation confirmed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 222-33-2 du code pénal

This article defines the offense of moral harassment, which was the subject of the criminal prosecution that resulted in the upheld non-lieu order.

Art. 177 du code de procédure pénale

This article defines the conditions under which an examining magistrate may issue a dismissal order (non-lieu), which the Court of Cassation confirmed.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles concern the requirements for the statement of reasons in criminal court decisions, which the appellant invoked concerning the lack of legal basis (manque de base légale).

Art. 618-1 du code de procédure pénale

This article concerns the application of provisional measures regarding costs, which the court explicitly ruled on (stating it was not applicable in this case).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 octobre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Pierre Y... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 du code de procédure pénale, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 26 mars 2010 en toutes ses dispositions ;

"aux motifs, propres, que « le 30 octobre 2008, Mme X..., travaillant au service intendance du lycée Arago à Perpignan, déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son supérieur, M. Y..., du chef de harcèlement moral ; cette plainte qui était consécutive à un classement sans suite du parquet visait les faits suivants – une lettre de M. Y... du 31 mai 2007 se permettant des digressions personnelles ; - le refus de M. Y..., courant juin 2007, de donner un avis favorable à une demande de passage à 80% et une tentative d'intrusion à cette occasion dans sa vie privée ainsi qu'une méconnaissance de sa part du secret médical ; - les accusations portées par M.

Y..., courant novembre et décembre 2007, devant des tiers, de vol, falsification de documents, accusations réitérées lors du conseil d'administration du 24 juin 2008 ; entendue en qualité de partie civile, le 5 mai 2009, elle visait d'autres faits matérialisant selon elle le harcèlement moral : le fait de se décharger sur elle de travaux, de la déranger souvent, de la héler depuis son bureau, de s'adresser à elle irrespectueusement, de changer à plusieurs reprises la serrure du bureau l'empêchant d'y accéder ; elle justifiait par ailleurs d'un arrêt maladie depuis le 26 novembre 2007, et un suivi médical et psychiatrique depuis le 3 décembre 2007 jusqu'en mars 2009, état de santé qu'elle reliait directement au harcèlement moral dénoncé ; le 26 mars 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; c'est l'ordonnance dont appel ( ) sur quoi : l'article 222-32-2 du code pénal définit le harcèlement moral comme «le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à des droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; cette infraction suppose dès lors que soient réunies les éléments constitutifs suivants : - des agissements répétés ; - une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel ; - un lien de causalité entre les agissements répétés et la dégradation des conditions de travail ;

Mme X... vise des faits qui auraient été tous commis dans le cadre exclusif de la relation de travail ; avant d'examiner ces faits, il convient au vu des éléments du dossier de considérer le contexte dans lequel cette relation de travail s'est déroulée :

1) le contexte de la relation de travail : - M. Y... et Mme X... travaillaient tous deux à l'intendance du lycée Arago de Perpignan ; M. Y... avait la qualité de gestionnaire, comptable public, et Mme X... y travaillait en qualité d'aide-comptable ; ils étaient chargés de mettre en oeuvre les règles de la comptabilité publique, matière ne souffrant aucune fantaisie et exigeant une rigueur totale ainsi qu'un formalisme pointilleux ; M. Y..., en sa qualité d'agent comptable public, était en outre personnellement et pécuniairement responsable en cas d'erreur ou de manquement dans la tenue des écritures comptables, ce qui ne pouvait que l'amener à se montrer inflexible avec lesdites règles ; il était le supérieur hiérarchique de Mme X..., ce qui en l'état du droit actuel signifie encore que, dans le cadre de la relation de travail, il avait à l'égard de Mme X..., placée dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de lui, le pouvoir de lui donner des ordres, celui d'en surveiller l'exécution et, le cas échéant, celui de sanctionner ou de faire sanctionner tout manquement aux ordres ainsi donnés ;

M. Y... avait été nommé à Perpignan, par décision du 31 mai 2006 mais n'avait pris effectivement ses fonctions à ce poste qu'en septembre 2006 ; il avait remplacé M. Z... parti à la retraite en avril 2006 après que ce dernier ait connu une période d'absence prolongée pour maladie ; M. Y... avait donc pris ses fonctions à Perpignan après une période de plusieurs mois au cours de laquelle le service de l'intendance avait été géré par un agent non titulaire du poste et affecté en intérim sur ce poste, ce qui n'était certainement pas favorable à M.

Y..., nouvel arrivant, compte tenu des fonctions exercées et de la responsabilité encourue ; les agissements dénoncés par la plaignante s'inscrivaient dans une période de temps, certes suffisante pour permettre la répétition d'agissements susceptibles de constituer le délit de l'article 222-33-2 du code pénal, mais tout de même relativement brève puisque Mme X... les situait pour la quasi-totalité entre février 2007 et le 26 novembre 2007 date du début de son arrêt maladie qui avait pris fin le 15 mai 2009 ; l'évaluation professionnelle faite de Mme X... par M.

Y... courant février était qualifiée par elle de particulièrement satisfaisante ;

2) les faits visés par la plaignante – la lettre du 31 mai 2007 : cette lettre adressée par M. Y... à Mme X... l'informait, d'une part, que l'autorisation qu'elle avait sollicitée pour s'absenter les 06 et 07 juin 2007 afin d'accompagner sa fille chez un spécialiste à Toulouse lui était accordée par M. Y... et qu'une pièce justificative lui serait seulement réclamée à son retour de Toulouse ; d'autre part, elle l'informait que l'autorisation d'absence qu'elle avait sollicitée pour le 16 juin 2007 pour « convenances personnelles » était suspendue à la justification d'un motif plus précis.

Si le ton général de cette lettre peut apparaître rigoureux, il n'en demeure pas moins que, sur le fond, elle ne saurait être critiquée dans la mesure où : - la première demande d'autorisation d'absence avait été accordée sans exigence particulière de la part de M. Y..., autre qu'un justificatif au retour ; - la seconde demande d'autorisation d'absence n'était pas motivée ; les «convenances personnelles» invoquées par elle ne mettaient pas en mesure M. Y... d'apprécier l'opportunité d'accorder une telle autorisation d'absence alors que M.

Y..., en charge du service, était responsable de toute éventuelle désorganisation de ce service en cas d'autorisation d'absence accordée à la légère, surtout dix jours à peine après une précédente autorisation d'absence ; enfin, le dernier paragraphe de cette lettre dans lequel M. Y... rappelait à Mme X...

les règles de la relation hiérarchique dans le cadre du travail ne contient aucun terme inadapté ; ce paragraphe se bornait à constater un fait acquis, à savoir une divergence de vue tant sur la forme que sur le fond entre un supérieur et son subordonné ; sur la demande de passage à temps partiel : aucun élément du dossier ne vient démontrer que l'avis défavorable donné par M. Y... à la demande de Mme X... de passer à temps partiel aurait été motivé par des éléments extérieurs à la seule prise en compte de l'intérêt du service ;

à cet égard, il ne saurait être méconnu le contexte récurent des réductions d'effectifs dans l'administration de l'éducation nationale et l'absence de compensation d'effectifs à l'occasion du passage à temps partiel, le tout pour des motifs d'ordre budgétaire ; il était donc légitime de la part de M. Y..., chef de service, d'émettre un tel avis négatif alors même qu'il n'est pas établi que le passage à temps partiel de Mme X... aurait été immédiatement compensé ; la demande de M. Y... de connaître le motif médical invoqué par elle était mal fondé et ne pouvait que se heurter au secret médical ; il convient, toutefois, de constater qu'une telle demande doit être restituée dans son contexte ;

Mme X... a admis devant le juge d'instruction qu'au delà du motif médical invoqué par elle, sa demande de passage à temps partiel était aussi motivée en réaction à une modification de l'organisation du travail, décidée par M. Y..., ce qu'elle n'avait pas accepté ; en outre, Mme X... avait délibérément ignoré la voie hiérarchique en transmettant directement au proviseur, en passant par dessus M. Y..., sa demande de temps partiel que M. Y... avait découverte quand le proviseur lui avait demandé son avis ; cette demande ne comportait aucun motif d'ordre médical ; ce n'est que plus tard, lors de la notification de l'acceptation par le recteur de l'académie que M.

Y... avait appris que la demande était motivée pour des raisons médicales ; dans ces conditions, M. Y... était fondé à considérer, au moins dans les apparences, que Mme X... avait manqué de loyauté à son égard et utilisé le motif médical comme prétexte même si cette appréciation s'était avérée inexacte ; quoi qu'il en soit, les lettres officielles de M. Y... adressées à l'époque au recteur d'académie témoignent bien du seul souci de ce dernier de gérer la pénurie des effectifs au sein de son service, la demande de temps partiel ne faisant qu'aggraver cette situation ; l'avis défavorable qu'il avait donné, prérogative de son pouvoir hiérarchique que Mme X... avait voulu contourner, ne caractérise donc pas le harcèlement de sa part ; les accusations portées contre Mme X... : - Mme X... vise dans sa plainte les faits rapportés par Mme A..., proviseur adjointe, dans sa lettre du 3 décembre 2007 adressée au proviseur du lycée ; dans cette lettre, Mme A... faisait état des accusations portées par M.

Y... à l'encontre de Mme X... concernant la tenue des écritures comptables et les suspicions de celui-ci à l'encontre de Mme X... au sujet des falsifications comptables ; Mme X... vise aussi la lettre du 7 décembre 2007 ; Mme X... fait aussi référence à la lettre du 7 décembre 2007 adressée au proviseur par M. B... (« certifié SES et représentant SNES ») rapportant des accusations du même ordre portées par M. Y... à l'encontre des « agents de son service » ; Mme X... excipe enfin des accusations de même nature, portées contre elle par M.

Y..., lors du conseil d'administration de l'établissement du 24 juin 2008 ; seule, la lettre de Mme A... rapporte que M. Y... aurait nommé Mme X..., la lettre de M. B... et le compte-rendu du conseil d'administration du 24 juin 2008 (ce document n'est d'ailleurs pas authentifié tel que déposé au dossier d'instruction par la plaignante) ne visant pas nommément Mme X... ; ce n'est que lors de son audition par les services de police que M. C..., proviseur, déclarera que Mme X... avait été citée nommément par M. Y... lors du conseil d'administration du 24 juin 2008 ; de même, si les lettres et le compte rendu susvisés font état d'accusations de la part de M.

Y..., ces documents ne les rapportent pas avec exactitude de sorte qu'il est difficile d'en apprécier très précisément la portée ; au surplus, la lettre du 7 décembre 2007 vise des accusations portées le 4 décembre 2007, c'est à dire une date à laquelle Mme X... était en arrêt maladie, tout comme d'ailleurs le jour où s'était réuni le conseil d'administration de l'établissement, le 24 juin 2008 ; aucune des accusations rapportées dans les lettres du 3 décembre 2007, du 7 décembre 2007 et dans le compte-rendu du 24 juin 2008 n'avait été portée en présence de Mme X... ; si ces accusations avaient pu être portées par des tiers à la connaissance de Mme X..., les propos exacts qui auraient été répétés par ces tiers à Mme X..., comme les circonstances dans lesquelles ils auraient été répétés, sont totalement inconnus ; au demeurant, et en admettant que Mme X..., bien que non citée personnellement, ait été facilement identifiable comme étant celle visée par les accusations de M.

Y..., que les propos tenus, bien que généraux et indirects, aient été suffisants pour comprendre que Mme X... était accusée par son chef d'avoir commis des malversations comptables, le fait d'avoir plusieurs fois porté de telles accusations ne caractérise pas pour autant, dans la présente affaire, le délit de harcèlement ; en effet, les pièces versées à l'instruction par chacune des parties ainsi que les auditions de témoins recueillies, si elles n'avaient pas permis de rapporter la preuve de falsifications comptables, avaient cependant permis d'établir l'existence à tout le moins d'erreurs ou de retards dans les écritures comptables ; ainsi, M.

C..., supérieur hiérarchique de M. Y..., et peu suspect d'être favorable à ce dernier, confirmait-il dans son audition qu'en octobre 2007, le rectorat l'avait alerté sur des erreurs comptables ou des absences de report d'écritures comptables concernant le compte financier de l'exercice 2006, c'est à dire l'exercice à la fin duquel M. Y... avait pris ses fonctions après l'absence du titulaire, en arrêt maladie ; dès lors que M. Y... n'avait eu la charge de l'exercice financier 2006 qu'à compter de septembre 2006, ce qui rendait peu probable l'hypothèse de lui imputer personnellement les erreurs, il n'était pas illogique ou illégitime de sa part de s'interroger sur la responsabilité des autres intervenants placés sous son autorité, dont Mme X..., et ce d'autant plus qu'en sa qualité d'agent comptable public, il risquait à tout moment de voir sa responsabilité personnelle et ou pécuniaire recherchée du seul fait des erreurs constatées ;

Mme X... étant placée sous son autorité, M. Y... n'avait fait qu'exercer sur elle son pouvoir de contrôle et de surveillance en faisant part à des intervenants institutionnels, interlocuteurs obligés (proviseur, proviseur-adjoint, conseil d'administration) sous l'autorité desquels il pouvait se trouver, de ses soupçons quant à l'origine des erreurs; dans ces conditions, à supposer qu'en accusant Mme X..., M. Y... ait commis une erreur d'appréciation dans l'exercice ou à l'occasion de son pouvoir hiérarchique, rien n'autorise à dire au stade de l'instruction qu'il avait commis une erreur d'appréciation tellement manifeste ou d'une telle mauvaise foi que cette erreur serait détachable du pouvoir hiérarchique qu'il était en droit d'exercer sur Mme X... et qu'elle aurait été commise dans l'intention de nuire ; les autres griefs : la plaignante invoque aussi le fait par M.

Y..., de l'avoir hélée, d'avoir exigé d'elle une réponse immédiate à ses injonctions, d'avoir critiqué les uns et les autres, d'avoir surveillé les horaires, d'avoir prononcé des petites phrases, d'avoir changé six fois les serrures ; toutefois, si les pièces versées au dossier de l'instruction et si les auditions de témoins (proviseur, agents administratifs, collègues de travail de la plaignante) corroborent le comportement pointilleux de M. Y..., et lui imputent la responsabilité de la dégradation des relations de travail, en revanche, elles n'établissent pas pour autant la matérialité des faits dénoncés, ni les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis ; ainsi, tous les documents produits et les auditions de témoins se bornent à des considérations soit générales, soit imprécises quant aux dates, lieux, moyens utilisés ; la personnalité et les antécédents de M.

Y... : s'il est exact que M. Y... a rencontré dans les établissements dans lesquels il était antérieurement en fonctions (Strasbourg, Nice) des difficultés relationnelles et que l'expert psychiatrique qui l'a examiné à la demande du juge d'instruction a conclu à une personnalité psycho-rigide, une faiblesse de l'autocritique, une tendance aux soupçons qui sont de nature à perturber ses relations sociales, ces considérations ne sauraient constituer contre lui une preuve de harcèlement moral ; d'abord, s'agissant de ses antécédents dans les postes précédemment occupés, il sera constaté au vu des décisions de justice, pénale et administrative, qui lui avaient donné raison tant à Strasbourg qu'à Nice, que de tels antécédents sont loin d'être des éléments à charge et que, d'ailleurs, aucune procédure n'avait été engagée ou n'avait abouti à Strasbourg ou à Nice du chef de harcèlement moral à son encontre ; ensuite s'agissant de sa personnalité, elle pourrait laisser penser qu'il présenterait le profil type du harceleur au travail mais cette seule considération reviendrait à édicter à l'encontre de M.

Y... une simple présomption de harcèlement moral, ce qui est insuffisant ; l'état de santé de Mme X... : même si l'état de santé de Mme X... s'était dégradé à l'occasion d'un conflit de travail avec M. Y..., la seule causalité entre cette dégradation et la relation de travail ne suffit pas davantage à retenir celui-ci dans les liens de la prévention dès lors qu'il est constaté, comme précédemment analysé, que certains faits dont la matérialité est avérée trouvent leur justification dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et que d'autres faits ne sont pas matériellement établis ; par ces motifs, il n'existe pas de charges suffisantes contre M.

Y... d'avoir commis le délit visé dans les poursuites ; l'ordonnance mérite confirmation ;

"et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'au terme de l'instruction, il doit être relevé à charge le comportement de M. Y...

à l'égard des agents et notamment de Mme X... ; en effet, les traits de caractère de ce dernier semblent être un facteur de tension professionnelle ; d'aucuns le décrivent comme très pointilleux, très exigeant et l'expert psychiatre indique que « sa personnalité se caractérise par une psycho-rigidité, une faiblesse à l'autocritique, une tendance aux soupçons qui sont de nature à perturber ses relations sociales » ; cependant, il doit être relevé à décharge et après analyse des griefs détaillés par Mme X..., qu'il n'apparaît pas que M. Y... a outrepassé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, même s'il a pu voir ses avis ou demandes rejetées par sa propre hiérarchie ; le climat tendu apparaît résulter du mélange entre allégations, ressentis, accusations, pointillisme et le fonctionnement propre au service de l'Education Nationale ; qu'en tout état de cause, M. Y... ne peut à lui seul endosser la responsabilité de ce climat dégradé ; dans ces conditions, il est envisageable que son attitude a pu entraîner une dégradation des conditions de travail de Mme X... mais le lien de causalité n'est pas établi avec certitude ; que, si la dégradation de santé de Mme X... est bien réelle, elle n'est qu'un des éléments de la qualification pénale et ne saurait suffire à elle-même pour constituer l'infraction reprochée ; par ailleurs, il ne peut être que constaté que certains des problèmes des gestion relevés par M. Y... apparaissent bien réels même s'ils ne sont pas imputables à Mme X... ; dans ces conditions, nonobstant les relations professionnelles dégradées, il n'existe pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis le délit de harcèlement tel que défini par l'article 222-33-2 du code pénal et un non-lieu s'impose ;

"1°) alors que le harcèlement moral se définit par des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le juge d'instruction n'est autorisé à rendre une ordonnance de non-lieu que lorsque il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou lorsque l'auteur est resté inconnu, ou enfin lorsque il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; qu'ainsi le non-lieu suppose que soit établie l'inexistence de charges suffisantes ; qu'au cas présent, où il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y... avait accusé à tort Mme X... de malversations comptables, qu'il était responsable de la dégradation des relations de travail, que sa personnalité laissait supposer un profil type de harceleur au travail, et, enfin, que l'état de santé de Mme X... s'était dégradé à l'occasion du conflit avec M. Y..., la cour d'appel qui a retenu qu'en définitive il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis le délit visé par les poursuites, a méconnu la portée de ses constatations et privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2 du code pénal, ensemble l'article 177 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que le harcèlement moral se définit par des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à mentionner « l'état de santé » de Mme X..., sans préciser, ainsi qu'il ressortait des conclusions de l'expert, que le traumatisme consécutif aux faits poursuivis s'était manifesté sous la forme d'une décompensation dépressive, dont les conséquences fâcheuses pourraient être évitées à condition seulement que la victime n'y soit pas confrontée à nouveau, ce dont il résultait clairement que le comportement de M. Y... avait été et serait encore, à défaut de changement, de nature à porter atteinte à la santé de Mme X..., la cour d'appel, qui a délibérément ignorer un élément à charge, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

"3°) alors que le harcèlement moral se définit par des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant admis, contrairement au juge d'instruction, que le lien de causalité entre l'attitude de M. Y... et la dégradation des conditions de travail de Mme X... était établi, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que cette causalité ne suffisait pas à caractériser l'infraction de harcèlement moral dès lors que les faits avérés trouvaient leur justification dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, tout en ayant relevé que la personnalité de M. Y... « pourrait laisser penser qu'il présenterait le profil type du harceleur au travail », et sans prendre en considération, ne serait-ce que pour l'écarter, le constat par l'expert psychiatrique que Mme X... n'était pas particulièrement impressionnable ou influençable, ce dont il ressortait que M. Y... avait outrepassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la cour d'appel qui a méconnu la portée de ses constatations et des éléments recueillis au cours de l'instruction, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

"4°) alors que s'il appartient au salarié, partie poursuivante, d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en se bornant à examiner séparément les faits visés par la plaignante, sans rechercher si ces faits, dans leur ensemble, n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;