Legislator Jurisprudence & Législation
10-88133 Généré par l'IA

Entry Ban Affirmation Following Violence Convictions

Numéro de cause 10-88133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the denial of a request to lift a definitive ban on the appellant's entry into French territory, a penalty imposed following convictions for organized gang violence and violence with a weapon. The appellant argued that the appellate court erred by not postponing the hearing after the notice of summons, sent to his declared release address and to the prison, was returned undelivered, thus violating his right to a fair trial. However, the Court found that the appellate court did not breach the relevant articles because the summons had been properly sent by registered mail with acknowledgment of receipt to the address declared upon his release from detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Entry Ban Affirmation Following Violence Convictions: The appellant argued that the appellate court erred by not postponing the hearing after the notice of summons, sent to his declared release address and to the prison, was returned undelivered, thus violating his right to a fair trial. However, the Court found that the appellate court did not breach the relevant articles because the summons had been properly sent by registered mail with acknowledgment of receipt to the address declared upon his release from detention.

Mots-clés

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violation de l'interdiction d'entrée mise en liberté citation à comparaître droit au retour garantie d'un procès équitable motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section identifying the panel composition for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aboubakar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 14 novembre 2008, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 702-1, 703 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que M. X... indique, dans sa requête, qu'il bénéficie du statut de réfugié politique étant de nationalité soudanaise ; qu'il n'en justifie pas ; que le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et l'arrêt de la cour d'appel de Douai font état de faits d'une particulière gravité et l'arrêt de la cour d'appel indique qu'il ne bénéficie pas du statut de réfugié politique et qu'il est dans l'attente d'une réponse de l'OFPRA ; que les faits de violence en bande organisée et de violence avec arme ont été reconnus et confirmés par la cour d'appel de Douai ; qu'en l'état il convient de rejeter la demande ;

"alors que, dans la mesure où la convocation à l'audience adressée à la maison d'arrêt n'a pas pu parvenir à M. X..., qui avait été libéré, de même que celle envoyée à l'adresse déclarée à sa libération, qui est revenue non réclamée, il appartenait à la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une date ultérieure et d'inviter le parquet à rechercher l'intéressé, pour qu'il soit averti et puisse comparaître, sous peine de le priver de son droit à un procès équitable" ;

Attendu que, pour statuer sur la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français formée par M. X..., l'arrêt relève que la lettre de convocation adressée au requérant a été retournée avec la mention non réclamée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen dès lors que l'intéressé a été dûment convoqué par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse déclarée à sa sortie de maison d'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;