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10-88091 Généré par l'IA

Defamation Conviction Overturned Due to Erroneous Calculation of Proof Offer Deadline

Numéro de cause 10-88091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had upheld a defamation conviction and declared the accused forfeited his right to prove the truth of the defamatory facts because his offer of proof, made on June 20, 2008, was deemed tardy after the ten-day statutory period following the citation served on June 10, 2008. The Supreme Court reasoned that by finding the offer of proof was late when it was made on the final day of the legal deadline, the Court of Appeal violated the procedural rules regarding the calculation of time periods, which mandate that the day the initiating event occurs is not counted when computing a time frame expressed in days.

Regeste Legislator

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articles 641 du code de procédure civile, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 641 du code de procédure civile, article 55 de la loi du 29 juillet 1881; Defamation Conviction Overturned Due to Erroneous Calculation of Proof Offer Deadline: The Supreme Court reasoned that by finding the offer of proof was late when it was made on the final day of the legal deadline, the Court of Appeal violated the procedural rules regarding the calculation of time periods, which mandate that the day the initiating event occurs is not counted when computing a time frame expressed in days.

Mots-clés

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délai légal de procédure diffamation preuve de la vérité prétention légale induction de la justice en erreur durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 641 du code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 55 of the law of July 29, 1881, to justify the cassation based on the incorrect calculation of the deadline for offering proof.

article 55 de la loi du 29 juillet 1881

Cited in conjunction with Article 641 of the Code of Civil Procedure to justify the cassation based on the incorrect calculation of the deadline for offering proof.

article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that there was no need to apply this article regarding costs/fees in favor of the civil parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,

- La société Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 641 du code de procédure civile, et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu les dits articles ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;

Attendu que, selon le second, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, l'arrêt retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, que ce délai a expiré le 19 juin 2008, et qu'en conséquence l'offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y... et du Groupement de lutte anti-vectorielle d'insertion et de valorisation de l'environnement, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;