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11/00052 Généré par l'IA

Appeal Stayed Due to Deceased Claimant's Renunciation of Succession by Heirs

Numéro de cause 11/00052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following an initial judgment that held an individual and an insurer jointly liable for damages while ordering the individual to pay the other party's fees, an appeal was lodged, but the original claimant subsequently died, leading to a procedural issue where the deceased's widow was summoned only as the legal administrator for her minor children, not as an heir. The widow then revealed the existence of another, natural, minor child and confirmed that she and her children had formally renounced the succession, prompting the appellate court to suspend the proceedings and order a referral to the case management hearing so the appellant could address the renunciations and properly serve all of the deceased's heirs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, Article 786 du code de procédure civile, Article 910 du code de procédure civile, Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Article 660 du code de procédure civile; Appeal Stayed Due to Deceased Claimant's Renunciation of Succession by Heirs: The widow then revealed the existence of another, natural, minor child and confirmed that she and her children had formally renounced the succession, prompting the appellate court to suspend the proceedings and order a referral to the case management hearing so the appellant could address the renunciations and properly serve all of the deceased's heirs.

Mots-clés

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héritier de cujus décision de renvoi suspension de la procédure assureur pacte successoral de renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 786 du code de procédure civile

Cited in the composition section, though the core decision relies on procedural necessity related to the inheritors' status.

Article 910 du code de procédure civile

Cited in the composition section, related to the hearing procedure.

Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section concerning the public announcement of the decision.

Article 660 du code de procédure civile

The court reserved the decision on costs, implying the application of procedural rules regarding costs disposition.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 12 OCTOBRE 2011

R. G : 11/ 00052 R-PH

Décision déférée à la Cour :

jugement du 15 septembre 2008

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 06/ 1136

X...

C/

Z...

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Jean Pierre X...

...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Madame Claire Marie Jeanne Z... veuve D...

née le 25 Octobre 1967 à ZICAVO (20132)

prise en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants :

- Yorick Marie Gérald D..., né le 27 novembre 1994 à PARIS

-Géraldine Marie Sophie D..., née le 17 juin 1997,

- Pauline Marie Ines Jacqueline D..., née le 2 juin 2001 à AJACCIO,

...

défaillante

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF

prise en la personne de son représentant légal

9 Rue Hamelin

75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 12 octobre 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le Jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 15 septembre 2008 qui a :

- condamné solidairement Monsieur Jean-Pierre X...et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer à Monsieur Jean D... la somme de 46. 177, 20 euros,

- condamné Monsieur Jean D... à payer à Monsieur Jean-Pierre X...la somme de 88. 157, 87 euros en règlement de ses honoraires,

- dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice de la construction en vigueur au mois de mai 2006 à compter du 22 mai 2006,

- dit qu'il n'y a pas lieu à faire compensation entre ces sommes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,

- rejeté toute autre demande,

- laissé les dépens comprenant les frais d'expertise par Moitié à Monsieur Jean D... et par moitié à Monsieur Jean Pierre X...et la MAF.

Vu la déclaration d'appel déposée le 23 septembre 2008 pour Monsieur Jean D....

Vu les conclusions de la MAF du 19 avril 2009.

Vu le décès de Monsieur Jean D... intervenu le 31 mai 2009 à PARIS.

Vu l'ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 18 novembre 2009 ordonnant d'office la radiation de l'affaire.

Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée à personne le 8 décembre 2010 à Madame Claire Z... veuve D... en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Yorick, Géraldine et Pauline D..., à la requête de Monsieur Jean Pierre X...qui dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2009 avait formé appel incident à l'encontre de Monsieur Jean D....

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

Attendu que Madame Claire Z... a été assignée le 8 décembre 2010 en sa qualité d'administratrice légale des enfants mineurs de l'appelant décédé mais qu'elle n'a pas été assignée en sa qualité d'héritière de son époux décédé ;

Attendu que Madame Z... veuve D... a adressé le 9 décembre 2010 à la Cour une lettre dans laquelle elle indique que son mari avait eu un enfant naturel, Jeanne E... âgée de trois ans, représentée par Madame Anne-Sophie E... ;

Attendu que Madame Z... veuve D... a joint à sa lettre du 9 décembre 2010 une attestation de déclaration de renonciation à succession enregistrée le 19 février 2010 au greffe du Tribunal de grande instance de PARIS par laquelle elle a renoncé en son nom et en celui de Yorick, Géraldine et Pauline D... à la succession de Monsieur Jean D... ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état du 9 novembre 2011 afin que Monsieur Jean-Pierre X...tire toutes les conséquences de ces renonciations à succession ou soit en mesure d'assigner l'ensemble des héritiers de Monsieur Jean D... ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2011,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT