Employee Unjustified Absence After Medical Clearance Upheld as Serious Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision to rule a dismissal for serious misconduct based on the former employee's unjustified absence following the end of a long sick leave and declaration of fitness for work by the occupational physician. The employee failed to return to work despite being declared fit and receiving two formal demands from the employer, shortly after his medical clearance, which the court determined made his continued presence in the company impossible, thus validating the serious misconduct and rejecting the appeal which argued the employer acted with undue haste.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Unjustified Absence After Medical Clearance Upheld as Serious Misconduct: The employee failed to return to work despite being declared fit and receiving two formal demands from the employer, shortly after his medical clearance, which the court determined made his continued presence in the company impossible, thus validating the serious misconduct and rejecting the appeal which argued the employer acted with undue haste.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding demands for legal costs not granted.
Cited in the dispositive regarding demands for legal costs not granted.
This provision, though not explicitly present in the excerpt's dispositive, is implicitly referenced by the order condemning the appellant to costs ('Condamne M. X... aux dépens'), which in French jurisprudence corresponds to the rules governing legal costs in the final order, often linked to procedural code provisions for costs, even if the LTF articles shown relate to the Swiss Federal Supreme Court, the order itself cites the condemnation to costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2009), que M. X..., engagé le 21 février 2000 en qualité d'opérateur par la société Roc Industries et dont le contrat de travail a été transféré à la société Saint Jean Industries, a été licencié, le 3 décembre 2007, pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne commet pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le salarié qui, en arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2006 au 31 octobre 2007 et déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 5 novembre 2007, ne défère pas aux deux mises en demeure de justifier de son absence qui lui sont adressées, le 7 et 9 novembre 2007, soit deux et quatre jours seulement après sa déclaration "d'inaptitude" ; qu'en décidant le contraire, cependant que s'évinçait de ses constatations la précipitation de l'employeur à licencier un salarié comptant sept années d'ancienneté immédiatement après son retour d'un long congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'a pas été licencié en raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causé par son absence prolongée ou ses absences répétées, mais pour ses absences injustifiées malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il y a donc lieu, sans avoir à examiner si les absences de M. X... entraînaient pour l'employeur des perturbations rendant nécessaire son remplacement définitif, de vérifier si l'absence non contestée du salarié depuis la fin de son arrêt de travail soit le 1er novembre 2007 était justifiée par la décision de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail et par l'accord entre les parties sur le déroulement de la procédure ; qu'à l'appui de ses affirmations, M.
X... produit un document dactylographié sur un papier sans entête, non daté et non signé ; qu'aucune des mentions de ce document ne permet de conclure qu'il a été établi par l'employeur et qu'il correspond au déroulement de la procédure tel que discuté entre les parties le 7 novembre 2007 ; que le fait que les démarches accomplies par l'employeur correspondent aux étapes qui y sont mentionnées ne peut à l'évidence permettre de conclure que ce document transmis en pièce jointe à la société Saint Jean industries qui en a accusé réception le 13 novembre 2007, a été établi antérieurement à la première mise en demeure adressée au salarié ; qu'en outre, si des discussions ont pu avoir lieu sur le licenciement et si M.
X... a pu se méprendre sur les intentions de son employeur, il ressort de sa lettre datée du 9 novembre 2007 et distribuée à la société Saint Jean industries le 13 novembre suivant, qu'il a, dès cette date, contesté la démarche entreprise par son employeur en faisant état d'une rupture imputable à ce dernier et qu'il ne peut donc soutenir, en tout état de cause, avoir été induit en erreur après cette date ; que, par ailleurs, alors qu'aux termes de la lettre de convocation à entretien préalable dont il a accusé réception le 16 novembre 2008, il était avisé sans aucune ambiguïté de la volonté de son employeur d'exiger de lui qu'il justifie de son absence ou se présente à son poste, il n'a pas mis à profit le délai entre la convocation et l'entretien fixé au 27 novembre 2007 pour répondre à l'exigence non équivoque de son employeur ; que M.
X..., qui indiquait être assisté d'un conseil dans sa lettre datée du 9 novembre 2007, ne justifie ni d'un état de fragilité l'ayant empêché de comprendre que son employeur n'acceptait pas qu'il soit absent à son poste sans justification, ni de l'impossibilité où il se trouvait pour des raisons médicales de se conformer aux exigences de la société Saint Jean industries ; que si son absence à l'entretien préalable ne peut lui être reprochée, il ne peut soutenir dans le cadre de la présente procédure que son absence à son poste de travail était conforme aux termes d'un accord conclu avec son employeur qui l'a pourtant mis en garde de manière claire et non équivoque sur les risques qu'il prenait à ne pas se présenter à son poste ou à ne pas justifier de son absence ; que le fait que la société Saint Jean industries lui ait reproché dans un premier temps son absence postérieure à l'examen médical ayant conclu à son aptitude soit le 5 novembre 2007 et ait visé dans les lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement la date de la fin du dernier arrêt de travail soit le 31 octobre 2007, n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé du grief qui lui a été adressé, alors même qu'après le 5 novembre 2007, il n'a pas cru devoir se conformer aux exigences de son employeur ; que l'absence injustifiée de M.
X... à son poste de travail malgré les mises en demeure non équivoques dont il a été l'objet ne permettaient pas à la société Saint Jean industries de maintenir le contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ;
ALORS QUE ne commet pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le salarié qui, en arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2006 au 31 octobre 2007 et déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 5 novembre 2007, ne défère pas aux deux mises en demeure de justifier de son absence qui lui sont adressées, le 7 et 9 novembre 2007, soit deux et quatre jours seulement après sa déclaration d'inaptitude ; qu'en décidant le contraire, cependant que s'évinçait de ses constatations la précipitation de l'employeur à licencier un salarié comptant sept années d'ancienneté immédiatement après son retour d'un long congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.