Insurance Code Life Insurance Beneficiary Exemption Constitutionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning articles L.132-12 and L.132-13 of the Insurance Code, which exempt the capital or annuity payable under a life insurance contract to a designated beneficiary, as well as the premiums (unless manifestly excessive), from the rules of collation and reduction concerning the reserved portion of an estate, with the questioners alleging a violation of the fundamental principle of equality among forced heirs. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested provisions themselves do not create discrimination among heirs, as the possibility remains for the judge to reintegrate manifestly excessive premiums into the succession, meaning the question does not present a serious issue regarding constitutional rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Code Life Insurance Beneficiary Exemption Constitutionality: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested provisions themselves do not create discrimination among heirs, as the possibility remains for the judge to reintegrate manifestly excessive premiums into the succession, meaning the question does not present a serious issue regarding constitutional rights.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order of the Court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le juge chargé de la mise en état, tribunal de grande instance de Caen, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 25 juillet 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée ...,
D'autre part,
1°/ Mme Edith X..., épouse Z..., domiciliée ...,
2°/ Mme Martine X..., domiciliée ... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen transmet la question suivante :
Les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, telles qu'interprétées actuellement par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que les normes constitutionnelles garantissent, et plus exactement au principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi, et notamment au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui prévoient que les règles du rapport à la succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas au capital ou la rente payables, lors du décès d'une personne qui a contracté une assurance sur la vie, à un bénéficiaire déterminé, ni aux primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne créent pas en elle-même de discrimination entre les héritiers ni ne portent atteinte au principe d'égalité et que, par ailleurs, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.