Legislator Jurisprudence & Législation
11-82011 Généré par l'IA

Abusive Civil Complaint Sanctions and Access to Justice

Numéro de cause 11-82011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case where an individual, convicted by the appellate court for damages under the provision allowing sanctions for an abusive civil complaint, raised a priority question of constitutionality (QPC), the Supreme Court determined that Article 91 of the Code of Criminal Procedure, which allows for an award of damages against a complainant following a dismissal order in a case opened through a civil complaint, does not violate the constitutional right to access the judge (Article 16 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen). The Court reasoned that the provision is not new, and more importantly, it is not clearly serious because its purpose is to sanction the *abuse* of the right to file a civil complaint, requiring a demonstrable fault by the complainant, with the judge assessing damages to prevent unjust enrichment, all subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article 91 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 91 du code de procédure pénale; Abusive Civil Complaint Sanctions and Access to Justice: The Court reasoned that the provision is not new, and more importantly, it is not clearly serious because its purpose is to sanction the *abuse* of the right to file a civil complaint, requiring a demonstrable fault by the complainant, with the judge assessing damages to prevent unjust enrichment, all subject to judicial review.

Mots-clés

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enrichissement illégitime article du CPC calcul des dommages-intérêts contrôle juridictionnel résiliation abusive droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 91 du code de procédure pénale

The court decided not to refer the Priority Question of Constitutionality concerning this article because the sanction it imposes for abusive civil claims does not appear to violate constitutional rights.

Article 1382 du code civil

This article (governing civil fault) is mentioned as the legal basis under which damages are assessed when sanctioning an abusive civil claim under Article 91 CPP.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative order stating the decision not to refer the QPC to the Constitutional Council.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This procedural article is cited in relation to the composition of the bench that deliberated and ruled on the matter.

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Texte complet

N° V 11-82.011 F-D

N° 5709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2011 et présenté par :

- M. Edouard X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 janvier 2011, qui, sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'a condamné à des dommages-intérêts ;

Vu les observations produites en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 91 du code de procédure pénale méconnaît-il l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il permet au juge judiciaire de sanctionner une plainte avec constitution de partie civile qu'il considèrerait abusive en prononçant une condamnation à payer des dommages-intérêts d'un montant tel que les justiciables se trouvent dissuadés d'agir en justice, et donc privé, de fait, de leur droit accéder au juge ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que l'article 91 du code de procédure pénale permet, après une information ouverte sur constitution de partie civile, lorsqu'une décision de non-lieu a été rendue, à la personne mise en examen et à toutes personnes visées dans la plainte, de demander des dommages-intérêts au plaignant, sous la réserve que celui-ci a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil, le recours à une telle procédure n'ayant pas pour objet ou pour effet d'empêcher le dépôt de plainte avec constitution de partie civile mais d'en sanctionner l'abus, le juge évaluant le dommage de manière à ce qu'il n'y ait pour la victime ni perte ni profit et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation, qui s'assure de la légalité de la procédure ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;