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11-86066 Généré par l'IA

Inadmissibility of Priority Question on Police Custody Due to Untimely and Unsigned Submission

Numéro de cause 11-86066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared inadmissible a priority question of constitutionality concerning the articles of the Code of Criminal Procedure establishing police custody, which the appellant argued contravened the European Convention on Human Rights, because the special memorandum raising the question, filed by the appellant's lawyer, was submitted more than one month after the declaration of appeal and lacked the appellant's own signature, failing to comply with the specific formal and time requirements established for such submissions in cases of appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 584 et suivants du code de procédure pénale; Inadmissibility of Priority Question on Police Custody Due to Untimely and Unsigned Submission: The Supreme Court of Cassation declared inadmissible a priority question of constitutionality concerning the articles of the Code of Criminal Procedure establishing police custody, which the appellant argued contravened the European Convention on Human Rights, because the special memorandum raising the question, filed by the appellant's lawyer, was submitted more than one month after the declaration of appeal and lacked the appellant's own signature, failing to comply with the specific formal and time requirements established for such submissions in cases of appeal.

Mots-clés

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constitutionnalité code de procédure pénale exigence de signature priorité unioniste convention européenne des droits de l'Homme droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et suivants du code de procédure pénale

The court declares the priority question of constitutionality inadmissible based on non-compliance with the form and deadlines required by these articles.

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Texte complet

N° C 11-86.066 F-D

N° 5708

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 août 2011 et présenté par :

- M. Julien X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2011, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" faire constater l'inconstitutionnalité des textes fondant la garde à vue, compte tenu des précédentes décisions du Conseil constitutionnel et de l'assemblée plénière de la Cour de cassation-les articles 63 et suivants du CPP contrevenant à l'article 6 de la conv.EDH " ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire produit au nom de M. X..., demandeur condamné, par un avocat au barreau de Poitiers, ne porte pas la signature de l'intéressé, et a été déposé le 2 août 2011 au greffe de la Cour de cassation, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi faite le 28 juin 2011 ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;