Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention for Aggravated Theft Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the indictment chamber that upheld the extension of their pre-trial detention for an aggravated theft charge, arguing that the extension lacked specific justification despite the detention already exceeding one year, and that the six-month extension was contradictory given the chamber's own three-month estimate for completing the investigation after the notification under Article 175 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber had provided a legal basis for its decision by citing the particular justifications for continuing the investigation and correctly noting that completing the formalities under Article 175 fell within the scope of permissible grounds for extension under Article 145-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 175 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 143-3 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention for Aggravated Theft Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber had provided a legal basis for its decision by citing the particular justifications for continuing the investigation and correctly noting that completing the formalities under Article 175 fell within the scope of permissible grounds for extension under Article 145-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the rejected ground for appeal concerning the justification for continuing the investigation when detention exceeds one year.
Cited in the rejected ground for appeal regarding the alleged contradiction in the duration of the extension.
Cited to confirm the regularity of the decision, alongside other relevant articles.
Cited to confirm the regularity of the decision regarding provisional detention.
Cited to affirm that the formalities under Art. 175 CPP are covered by this article regarding the justification for continuing the investigation.
Cited to indicate the composition of the chamber that held the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ludovic X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-3 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois,
"aux motifs que l'information est en voie d'achèvement, le juge d'instruction ayant notifié aux parties l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, ce qui justifie la poursuite de l'information, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut dans ces conditions être fixé à trois mois à compter du 26 mai 2011 ;
"1°) alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation doivent comporter des indications particulières justifiant la poursuite de l'information et qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte pas ces indications ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction s'est contredite en prolongeant la durée de la détention de six mois tout en constatant que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixé à trois mois, ce qui ne pouvait justifier une prolongation de six mois ;
Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a donné un fondement légal à sa décision, dès lors qu'elle comporte les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale pour le règlement de la procédure entre dans les prévisions de l'article 145-3, premier alinéa, dudit code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;