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10-85473 Généré par l'IA

Off-Duty Officer's Traffic Infraction Report Upheld

Numéro de cause 10-85473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a traffic fine, affirming the lower court's decision which had dismissed the defendant's claim that the infraction report was invalid because it was issued by a police officer who was off-duty, out of uniform, and not having disclosed his status. The appellate court reasoned that no law prohibits an off-duty officer from reporting an infraction, and since the report was sufficiently detailed, it could be considered as simple information, which, combined with the defendant's admission to driving on the reserved lane (even if claimed to be necessary to avoid an accident), was sufficient to establish guilt. The high court further found that the second ground of appeal, which contested the factual assessment regarding the necessity of the lane change, involved an appraisal of evidence within the discretion of the lower court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Off-Duty Officer's Traffic Infraction Report Upheld: The appellate court reasoned that no law prohibits an off-duty officer from reporting an infraction, and since the report was sufficiently detailed, it could be considered as simple information, which, combined with the defendant's admission to driving on the reserved lane (even if claimed to be necessary to avoid an accident), was sufficient to establish guilt. The high court further found that the second ground of appeal, which contested the factual assessment regarding the necessity of the lane change, involved an appraisal of evidence within the discretion of the lower court.

Mots-clés

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amende d'ordre pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur rapport de police motifs de cassation conduite malgré retrait du permis motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the chamber that deliberated on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sandrine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2010, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 60 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-3 du code de la route, 61 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, préliminaire, 429, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès verbal ;

"aux motifs que Mme X... soutient, par ailleurs, que le procès-verbal, établi le 22 janvier 2008 par le gardien de la paix M. Y..., qui circulait le jour des faits, hors service, non revêtu de son uniforme, à bord de son véhicule personnel, est nul ; qu'aucune disposition légale ou principe consacré par la Cour européenne des droits de l'Homme n'interdit à un agent de police judiciaire, en dehors de son service, sans uniforme et sans avoir fait connaître sa qualité, de constater les infractions et de les porter à la connaissance de l'autorité compétente ; qu'en outre, il y a lieu de relever que le procès-verbal, dressé par le gardien de la paix, mentionne précisément la date, le lieu et l'heure des faits ainsi que la nature des infractions, de sorte que la prévenue, complètement informée des charges et des éléments retenus à son encontre, a pu utilement (sic) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal , établi le 22 juillet 2008 ;

"alors qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; que tel n'est pas le cas de l'agent de police judiciaire qui agit en dehors des heures de service, sans uniforme et sans faire connaître sa qualité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés";

Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal et déclarer Mme X... coupable de contravention au code de la route, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et en retenant que les constatations d'un procès-verbal établi par un gardien de la paix hors service valaient à titre de simple renseignement, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 412-7 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de la contravention de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs et en répression, l'a condamnée au paiement d'une amende de 100 euros ;

"aux motifs que, s'agissant de la circulation sur la voie réservée aux véhicules de transport public, et à supposer même que les constatations émanant de l'agent de police M. Y... ne valent qu'à titre de simple renseignement, il convient de relever que la prévenue, qui ne conteste pas avoir emprunté la partie de la chaussée réservée aux bus, ne produit pas de pièces au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait été contrainte de quitter sa voie de circulation afin d'éviter un accident, du fait d'une manoeuvre subite du gardien de la paix ; qu'en conséquence, Mme X... doit être déclarée coupable de chef de prévention ;

"alors que Mme X... n'avait reconnu avoir circulé sur la voie litigieuse que par nécessité d'éviter une collision avec le véhicule conduit par M. Y... qui avait brutalement déboité ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître les documents de la cause, considérer qu'elle avait reconnu circuler sur la voie réservée aux transports publics" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;