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11/01967 Généré par l'IA

Landlord Possession Order Overturned Due to Lack of Proof and Existence of Serious Defects Dispute

Numéro de cause 11/01967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a lower court's order granting the landlord possession of a commercial lease, ordering the tenant to vacate within a month, and imposing payment of rent arrears and occupation indemnity, based on the activation of a termination clause following a notice to pay. The appellate court overturned the lower court's decision because the landlord failed to produce any documentation regarding the claimed rent arrears or the notice triggering the termination clause, while the tenant provided evidence of payments made to the landlord and presented a preliminary expert report detailing numerous defects in the leased premises, establishing a serious dispute that precluded the summary jurisdiction of the judge in chambers. Consequently, the appellate court declared that there were no grounds for referral to the summary proceedings and ordered the landlord to bear the costs of both instances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à référé, Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau; Landlord Possession Order Overturned Due to Lack of Proof and Existence of Serious Defects Dispute: The appellate court overturned the lower court's decision because the landlord failed to produce any documentation regarding the claimed rent arrears or the notice triggering the termination clause, while the tenant provided evidence of payments made to the landlord and presented a preliminary expert report detailing numerous defects in the leased premises, establishing a serious dispute that precluded the summary jurisdiction of the judge in chambers. Consequently, the appellate court declared that there were no grounds for referral to the summary proceedings and ordered the landlord to bear the costs of both instances.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur arriérés de loyer avis des défauts différend commercial colocataire chefs de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
article 699 du code de procédure civile
This article is cited as the basis for ordering costs to be distributed to the opposing counsel.
Dit n'y avoir lieu à référé
The court decided there were no grounds for summary proceedings, thereby reversing the lower court's decision.
Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau
This is the main ground for reversing the lower court's order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Dit n'y avoir lieu à référé

The court decided there were no grounds for summary proceedings, thereby reversing the lower court's decision.

Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau

This is the main ground for reversing the lower court's order.

Condamne monsieur Kaisser Y... aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

This provision governs the allocation of costs in the final order.

article 699 du code de procédure civile

This article is cited as the basis for ordering costs to be distributed to the opposing counsel.

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Texte complet

R. G : 11/01967

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 27 Septembre 2011

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 28 février 2011

ch no

RG : 2011/ 00337

Z... X...

C/

Y...

APPELANTE :

Madame Fouzia Z... X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Kaisser Y...

...

69330 JONAGE

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011

Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011

Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2005, la SCI SOLER, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui monsieur Kaisser Y... a donné à bail à mademoiselle Fouzia Z... X..., un local commercial à usage de café bar avec caves en sous-sol et un appartement à l'étage, moyennant un loyer annuel de 6. 456 euros, outre les charges.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a :

- constaté qu'à la suite du commandement en date du 19 novembre 2010 le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de monsieur Y...,

- dit que mademoiselle Fouzia Z... X... devra avoir quitté les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et que passé cette date elle pourra en être expulsée avec le concours de la force publique,

- condamné mademoiselle Fouzia Z... X... à payer à monsieur Y... :

* la somme de 4. 706, 58 euros à titre de provision sur les loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 janvier 2011,

* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré l'ordonnance opposable aux créanciers inscrits,

- condamné mademoiselle Fouzia Z... X... aux dépens y compris le coût du commandement du 19 novembre 2010.

Madame Z... X... a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2011.

L'appelante demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance de référé,

- de constater que l'arriéré de loyer a été apuré avant le prononcé de la décision du premier juge,

- de dire n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire incluse dans le bail,

- de condamner monsieur Y... aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est à jour de ses loyers et charges en ajoutant que monsieur Y... ne lui a jamais adressé aucun avis d'échéance ni quittance de loyer.

Elle fait valoir par ailleurs que l'immeuble a fait l'objet récemment de deux sinistres incendies, que le local loué présente des malfaçons et qu'une expertise judiciaire actuellement en cours met en évidence la responsabilité du propriétaire.

Monsieur Y... demande à la cour de confirmer en toutes ces dispositions la décision déférée et de condamner madame Z... X... aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aucune pièce concernant les loyers et les charges réclamés à madame Z... X..., ni le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle ne sont produits devant la cour ;

Que l'appelante à l'appui de sa contestation produit des relevés de son compte bancaire où figure des versements au profit de monsieur Y... ainsi qu'un pré-rapport d'expertise judiciaire qui relève divers désordres dans les lieux loués ;

Attendu en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision formée par monsieur Y... et que les conditions de l'intervention du juge des référés définies aux articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel ;

Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge de monsieur Y... ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne monsieur Kaisser Y... aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.