Legislator Jurisprudence & Législation
10/04496 Généré par l'IA

Tenant Eviction Delay and Rent Payment Schedule Dispute

Numéro de cause 10/04496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a tenant who was ordered by the lower court to pay overdue rent and charges, faced judicial termination of her lease, and was granted a four-month eviction delay, a decision she challenged by requesting payment deadlines under Article 1244-1 of the Civil Code. The appellate court rejected the landlord's late-filed documents and conclusions due to a violation of the adversarial principle, then upheld the initial judgment in its entirety, reasoning that the existing four-month period for vacating the premises sufficiently addressed the situation and finding no grounds to grant the tenant's requested payment schedule; furthermore, the court dismissed the landlord's claims for damages due to abusive proceedings and for reimbursement of legal fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 135 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Tenant Eviction Delay and Rent Payment Schedule Dispute: The appellate court rejected the landlord's late-filed documents and conclusions due to a violation of the adversarial principle, then upheld the initial judgment in its entirety, reasoning that the existing four-month period for vacating the premises sufficiently addressed the situation and finding no grounds to grant the tenant's requested payment schedule; furthermore, the court dismissed the landlord's claims for damages due to abusive proceedings and for reimbursement of legal fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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expulsion du locataire paiement tardif des frais code de procédure civile état des charges honoraires d'avocat versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 135 du code de procédure civile

Used to discard the late submissions and documents filed by ALLIADE HABITAT.

article 1244-1 du code civil

The court found that the current situation of the appellant did not justify applying this article (for payment delays).

article 700 du code de procédure civile

The court confirmed the lower court's decision regarding costs under this article, and subsequently rejected the appellant's claim for Article 700 costs on appeal.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order that the costs be made payable to the opposing party's attorney.

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Texte complet

R.G : 10/04496

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 06 Septembre 2011

Décision du

Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 18 mars 2010

RG : 1110000225

ch no

X...

C/

SA ALLIADE HABITAT

APPELANTE :

Madame Samia X...

née le 04 Juillet 1961 en ALGERIE

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA ALLIADE HABITAT

représentée par ses dirigeants légaux

173 avenue Jean Jaurès

69364 LYON CEDEX 07

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON

substitué par Me PERRIER, avocat

Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2011

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame Samia X... un logement situé ... à 69100 VILLEURBANE.

Par acte du 26 octobre 2009, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à madame Samia X... un commandement de payer la somme de 2.315,10 € restant due au 30 septembre 2009 au titre des loyers et charges.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner madame X... devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE.

Vu la décision rendue le 18 mars 2010 par le tribunal d'instance de VILLEURBANNE ayant:

- condamné madame Samia X... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 4.011,09 € arrêtée au 1er mars 2010 échéance de février incluse,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties,

- accordé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à madame X... pour quitter les lieux,

En tant que besoin :

- autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder - à défaut de départ volontaire -à l'expulsion des lieux loués de madame Samia X... et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné madame Samia X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges contractuelles et ce, à compter de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné madame Samia X... à payer à la société ALLIADE HABITAT le coût du commandement de payer du 26 octobre 2009 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel formé le 18 juin 2010 par madame Samia X...,

Vu les conclusions de madame Samia X... signifiées le 17 août 2010 et le 10 mai 2011,

Vu les conclusions de la société ALLIADE HABITAT signifiées le 28 décembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 avril 2011.

Madame Samia X... demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :

- de lui donner acte de ses observations,

- de l'admettre au bénéfice de l'article 1244-1 du code civil,

- de rejeter les demandes de la société ALLIADE HABITAT en ce qu'elle sollicite la résiliation du bail et une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de lui accorder des délais de paiement, à savoir le règlement de la somme de 167,13 € par mois échelonné sur 24 mois, outre le paiement des loyers mensuels en cours.

Elle demande en outre à la cour aux termes de ses conclusions du 17 mai 2011 de rejeter les dernières conclusions de la société ALLIADE HABITAT et les pièces signifiées le 28 avril 2011.

La société ALLIADE HABITAT demande à la cour :

- de débouter madame Samia X... de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris,

- de condamner madame Samia X... à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces et conclusions signifiées par la société ALLIADE HABITAT le 28 avril 2011

Alors que madame X... avait conclu le 17 août 2010, la société ALLIADE HABITAT qui avait conclu le 28 décembre 2010 a fait délivrer de nouvelles pièces et conclusions le 28 avril 2010, soit la veille de l'ordonnance de clôture.

Cette communication tardive n'ayant pas permis le respect du principe du contradictoire au bénéfice de madame X..., il convient en l'absence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, d'écarter ces pièces et conclusions en application de l'article 135 du code de procédure civile.

Sur la demande de la société ALLIADE

Alors que le premier juge a accordé à madame X... un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, la situation actuelle de cette dernière ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 1244-1 du code civil.

Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.

Il n'est pas établi que madame X... ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la société ALLIADE qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il n'apparaît pas par ailleurs inéquitable que la société ALLIADE HABITAT garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare madame Samia X... recevable en son appel,

Ecarte les pièces et conclusions signifiées par la société ALLIADE HABITAT le 28 avril 2011,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne madame X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.