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10/02361 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rent Arrears and Co-tenant Liability

Numéro de cause 10/02361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling that held her liable for rent arrears up to May 2009 and sought a reduction of the debt amount, recognition of a co-tenant's liability for solidarity, and payment accommodations. The appellate court confirmed the main debt amount due to the appellant's failure to justify vacating the premises with proper notice or authorization, thus rejecting the request for payment deferral based on the debt's age. Crucially, the court found no evidence that the alleged co-tenant was a genuine joint leaseholder, dismissing the claim for their joint liability and the request for handwriting verification, while also overturning the initial award of damages against the appellant for non-payment, ultimately holding the appellant responsible for the confirmed rent debt, specific legal costs to other parties, and additional costs incurred on appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 285 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 699 du code de procédure civile; Appeal Regarding Rent Arrears and Co-tenant Liability: The appellate court confirmed the main debt amount due to the appellant's failure to justify vacating the premises with proper notice or authorization, thus rejecting the request for payment deferral based on the debt's age. Crucially, the court found no evidence that the alleged co-tenant was a genuine joint leaseholder, dismissing the claim for their joint liability and the request for handwriting verification, while also overturning the initial award of damages against the appellant for non-payment, ultimately holding the appellant responsible for the confirmed rent debt, specific legal costs to other parties, and additional costs incurred on appeal.

Mots-clés

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arriérés de loyer responsabilité du locataire paiement de la dette loyer initial réduction des frais judiciaires dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to impose a new payment obligation of 600.00 € from Madame X... to Monsieur Z....

article 700 du code de procédure civile

Applied to order Madame X... to pay an additional sum of 1,000.00 € to Monsieur Y... for costs incurred before the Court of Appeal.

article 699 du code de procédure civile

Applied to order Madame X... to pay costs, allowing for distraction in favor of the attorneys of her adversaries.

article 1244-1 du code civil

The court explicitly ruled against granting payment deadlines requested by Madame X... under this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 20 Septembre 2011

R. G : 10/ 02361

Décision du

Tribunal d'Instance de BELLEY

Au fond

du 09 février 2010

ch no

RG : 1109000135

X...

X...

C/

Y...

Z...

APPELANTES :

Madame Christine X...

née le 27 Août 1960 à AUBENAS (07200)

...

01150 BLYES

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009460 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Monsieur Jean-Claude Y...

...

01150 CHAZEY SUR AIN

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN

Monsieur Patrick Z...

né le 29 Juin 1958 à LYON (69003)

...

01150 VILLEBOIS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique 20 Juin 2011

Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011

Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue le 9 février 2010 par le tribunal d'instance de BELLEY ayant :

- condamné madame Christine X... à payer à monsieur Jean-Claude Y... les sommes suivantes :

. 6. 778, 50 € au titre de la dette locative arrêtée en mai 2009, loyer de mai 2009 inclus,

. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts,

. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté madame Sandrine D... et monsieur Gaudry D... de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y...,

- condamné monsieur Jean-Claude Y... à payer à madame Sandrine D... et monsieur Gaudry D... la somme 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur Patrick Z... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y... et de madame Christine X...,

- condamné monsieur Jean-Claude Y... à payer à monsieur Patrick Z... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné madame Christine X... aux entiers dépens comprenant le coût des commandements des 17 et 18 février 2009.

Vu l'appel formé le 31 mars 2010 par madame Christine X... à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y... et le 30 juillet 2010 à l'encontre monsieur Patrick Z...,

Vu les conclusions de madame Christine X... signifiées le 30 juillet 2010,

Vu l'ordonnance de jonction des procédure 10/ 05918 et 10/ 2361 sous le no 10/ 2361, rendue le 2 septembre 2010,

Vu les conclusions de monsieur Jean-Claude Y... signifiées le 14 octobre 2010,

Vu les conclusions de monsieur Patrick Z... signifiées le 22 février 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2011.

Madame Christine X... demande à la cour, réformant partiellement la décision critiquée :

- de dire que la dette locative s'élève au principal à la somme de 5. 968, 50 €,

- de dire que monsieur Patrick Z... était co-titulaire du bail signé entre les parties le 30 septembre 2004 et le condamner en conséquence solidairement au paiement de la somme de 5. 968, 50 €,

- subsidiairement de dire qu'il sera procédé une vérification d'écritures conformément aux dispositions de l'article 285 du code de procédure civile,

- de lui accorder des délais de règlement conformément à l'article 1244-1 du code civil,

- de dire que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jean-Claude Y... demande à la cour :

- de débouter madame Christine X...,

- de confirmer le jugement critiqué sauf à rectifier l'erreur concernant le montant de l'article 700 du code de procédure civile qu'il doit payer à monsieur Patrick Z... et le ramener à la somme de 250, 00 €,

Y ajoutant,

- de condamner madame Christine X... à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux D... et de monsieur Z...,

- de condamner madame Christine X... à lui payer la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Patrick Z... demande à la cour, confirmant le jugement critiqué :

- de débouter madame Christine X... de ses demandes à son encontre,

- en tant que besoin, de dire qu'il soit procédé à la vérification de sa signature sur le bail du 30 septembre 2004, aux frais avancés de madame Christine X...,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement, si par impossible il était condamné solidairement avec madame Christine X... à payer la dette locative,

- de condamner in solidum monsieur Jean-Claude Y... et madame Christine X... ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune demande n'est désormais formulée à l'encontre de monsieur et madame GETAS et madame Christine X..., qui reconnaît avoir signé le bail litigieux en lieu et place de madame GETAS, ne conteste pas être débitrice d'une dette de loyer à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y....

Sa contestation porte sur sa condamnation au paiement du loyer et des charges afférentes au mois de mai 2009 alors qu'elle indique avoir quitté les lieux le 2 ou le 3 mai avec l'autorisation du bailleur.

Il convient cependant de relever qu'aux termes de son attestation du 7 octobre 2008, madame Christine X... qui s'était engagée à quitter les lieux le 15 novembre 2008, ne justifie nullement d'un préavis donné postérieurement à cette date ou de l'accord du bailleur pour un maintien dans les lieux à titre gratuit postérieurement au terme fixé contractuellement au 1er de chaque mois.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné madame Christine X... à payer les loyers dus jusqu'au 31 mai 2009, soit 6. 778, 50 € déduction faite du dépôt de garantie de 1. 600, 00 € que monsieur Jean-Claude Y... ne conteste pas devoir restituer à madame Christine X....

Compte tenu de l'ancienneté de la dette et des délais dont madame Christine X... a ainsi bénéficié, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil.

Si madame Christine X... soutient que monsieur Patrick Z... était co-titulaire du bail pour avoir signé le contrat au lieu et place de monsieur GETAS, elle ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation.

La lettre du 27 décembre 2004 qui lui a été adressée par monsieur Patrick Z... aux termes de laquelle il lui " laisse tout et annule la totalité de (sa) dette " n'est pas de nature à établir ni même à laisser présumer qu'il s'était engagé tant à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y... que de madame Christine X... à payer les loyers afférents au logement objet du bail litigieux.

En l'absence de tout élément de nature à établir que monsieur Patrick Z... était présent lors de la signature du bail, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'une signature imitant celle de monsieur D... dont madame Christine X... se contente d'affirmer qu'elle a été apposée par monsieur Patrick Z....

Malgré la manipulation lors de la signature du bail, dont fait état le premier juge, le non paiement des loyers dus par madame Christine X... n'établit pas sa mauvaise foi ou son intention de nuire à monsieur Jean-Claude Y... qui doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de madame Christine X....

Il convient cependant de faire droit à la demande de monsieur Jean-Claude Y... en ce qui concerne sa condamnation à l'encontre de monsieur et madame D... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il sera relevé et garanti par madame Christine X....

Le jugement critiqué sera réformé en ce qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, il a condamné monsieur Jean-Claude Y... au profit de monsieur Patrick Z... ; il y a lieu à ce titre de condamner madame Christine X... au paiement de la somme de 600, 00 € à monsieur Patrick Z....

Il convient en revanche de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné madame Christine X... à payer à monsieur Jean-Claude Y... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner au paiement de la somme de 1. 000, 00 € pour les frais engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare madame Christine X... recevable en son appel,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné madame Christine X... au paiement de la somme de 500, 00 € à titre de dommages et intérêts à monsieur Jean-Claude Y...,

- condamné monsieur Jean-Claude Y... à payer à monsieur Patrick Z... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Déboute monsieur Jean-Claude Y... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de madame Christine X...,

Condamne madame Christine X... à relever et garantir monsieur Jean-Claude Y... de sa condamnation au paiement de la somme 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de madame Sandrine D... et monsieur Gaudry D...,

Condamne madame Christine X... au paiement de la somme de 600, 00 € à monsieur Patrick Z... en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame Christine X... au paiement de la somme complémentaire de 1. 000, 00 € à monsieur Jean-Claude Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne madame Christine X... aux dépens qui seront distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président