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09/07992 Généré par l'IA

Purchaser's Claim Against Consignment Horse Owner Upheld on Appeal

Numéro de cause 09/07992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who claimed to have only held a horse in consignment after its initial sale, appealed a lower court's decision that ordered a judicial expert examination of the horse at the request of the final purchaser, who experienced subsequent lameness issues, and kept the appellant in the proceedings while dismissing the prior sellers. The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that the purchaser established a legitimate ground for expertise under the relevant civil procedure article, and found that the documentation, particularly a bill of sale and payment check from 2005 between the prior sellers and the appellant, supported the notion that the appellant was the owner and responsible party in the subsequent sale, thereby rendering the prior sellers extraneous to the dispute and maintaining the appellant in the case.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 145 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, Art. 145 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Purchaser's Claim Against Consignment Horse Owner Upheld on Appeal: The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that the purchaser established a legitimate ground for expertise under the relevant civil procedure article, and found that the documentation, particularly a bill of sale and payment check from 2005 between the prior sellers and the appellant, supported the notion that the appellant was the owner and responsible party in the subsequent sale, thereby rendering the prior sellers extraneous to the dispute and maintaining the appellant in the case.

Mots-clés

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contestation civile titre représentatif de marchandises ordre de paiement garantie du vendeur droit de suite acheteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145 du code de procédure civile

The court confirmed the initial decision ordering judicial expertise based on this article, as Mademoiselle Y demonstrated a legitimate reason.

Art. 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no need to apply this article concerning costs in the appeal proceedings.

Art. 699 du code de procédure civile

This article was used to order the appellant, Monsieur Jacques X..., to pay the appeal costs to the attorneys of his adversaries.

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Texte complet

R. G : 09/ 07992

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 06 Septembre 2011

Décision du

Tribunal d'Instance de TREVOUX

Référé

du 09 octobre 2009

RG : 1209000041

ch no

X...

C/

Y...

Z...

Z...

A...

B...

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

né le 31 Décembre 1958 à ROUEN (76000)

...

39150 CHAUX DU DOMBIEF

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

INTIMES :

Mademoiselle Charlotte Y...

née le 26 Mars 1985 à CANNES (06400)

...

82400 VALENCE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

Monsieur Gérard Z...

né le 03 Mars 1967 à BELLEVILLE SUR SAONE (69)

...

01140 SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Madame Aline Z...

née le 31 Décembre 1946 à VILLIE MORGON (69)

...

01140 SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur Jean-Luc B...

...

...

25150 PONT DE ROIDE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Jean François MANSUINO, avocat au barreau de l'AIN

Monsieur Olivier A...

...

...

25700 MATHAY

Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2011

Date de mise à disposition : le 21 Juin 2011, prorogé au 06 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2007, mademoiselle Charlotte Y... a fait l'acquisition d'une jument dénommée " Lumière de Garred " au prix de 3. 000 euros qu'elle a payée par chèque à l'ordre de madame F....

A l'occasion de cette vente il lui a été remis un certificat de vente où figuraient en qualité de vendeurs les noms de monsieur Gérard Z... et de madame Aline Z....

Le cheval lui avait été présenté par monsieur Olivier A... qui la suivait en équitation et qui a également présenté la jument au vétérinaire, monsieur Jean-Luc B... en vue de la visite d'achat.

En novembre 2007, la jument s'est mise à boiter et le vétérinaire alors consulté a évoqué une pathologie du bloc des infléchisseurs.

En mars 2008, il a été constaté une boiterie récidivante du tiers postérieur des deux antérieurs, de sorte que la jument était incapable de participer à des concours.

Dans ce contexte, mademoiselle Y..., le 24 avril 2009, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Trévoux, monsieur Gérard Z..., madame Aline Z..., monsieur A... et monsieur B... pour voir ordonner une expertise de la jument sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Les consorts Z..., au motif qu'ils avaient cédé la jument dès 2005 à monsieur Jacques X..., ont appelé ce dernier dans la cause.

Par ordonnance du 9 octobre 2009, le juge des référés a :

- mis hors de cause les consorts Z...,

- ordonné une expertise confiée à monsieur G... aux fins notamment d'examiner les lésions constatées sur l'animal, la date de leur apparition et donner son avis sur les responsabilités.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2009.

Monsieur X... demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a déclaré opposable l'expertise judiciaire confiée à monsieur G...,

- en conséquence de le mettre hors de cause,

- de condamner les consorts Z... ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu'en 2004, monsieur H..., cavalier professionnel, lui a présenté monsieur Z..., comme lui éleveur de chevaux, qu'il a été convenu que monsieur Z... lui confiait la jument " Lumière de Garred " en dépôt-vente, que fin 2004 il a trouvé un acquéreur en la personne de monsieur I... pour le prix de 2. 744 euros et qu'en mars 2005 il a transmis le règlement aux consorts Z... qui ont établi ensuite une facture.

Il fait valoir qu'il n'a jamais été propriétaire ni vendeur du cheval et que la vente à mademoiselle Y... ne le concerne pas.

De leur côté, les consorts Z... sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et à la condamnation de monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que le 24 mars 2005, ils ont vendu la jument à monsieur X... pour le prix de 2. 744 euros par chèque déposé le 2 avril 2005 et lui ont adressé la carte d'immatriculation ainsi que le certificat de vente, la case vendeur étant préremplie, que monsieur X... toutefois n'a jamais transmis la carte d'immatriculation au SIRE comme il en avait l'obligation et a utilisé le certificat de vente en l'état dans le cadre de la revente du cheval à mademoiselle Y....

Ils font valoir que le chèque de paiement établi en 2005 par monsieur X... contredit l'existence du dépôt-vente invoquée par lui et que le carnet de vaccination de la jument révèle celle-ci était suivie en dernier lieu dans le Jura, département de la résidence de monsieur X....

Ils affirment qu'ils sont totalement étrangers à la revente du cheval à mademoiselle Y..., ne connaissant ni celle-ci, ni monsieur I..., ni monsieur A....

Ils affirment également que la jument ne présentait aucun problème de santé en 2005 lors de sa vente à monsieur X....

Monsieur B... déclare s'en rapporter à justice sur la demande d'expertise.

Monsieur A... n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2011.

Mademoiselle Y... n'a constitué avoué que postérieurement à cette ordonnance de clôture et n'est donc pas valablement représentée devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le juge des référés initialement saisi par mademoiselle Y..., en se référant aux circonstances de la cause et en particulier au compte-rendu d'examen orthopédique du cheval établi par le docteur J..., fin 2007 a constaté à bon droit que mademoiselle Y... justifiait d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir l'expertise judiciaire du cheval par un médecin vétérinaire ;

Que la décision d'expertise avec la mission confiée à l'expert sera donc confirmée par la cour ;

Attendu que les consorts Z... qui ont été propriétaires de la jument " Lumière de Garred " versent aux débats une attestation de vente du cheval au profit de monsieur X... au prix de 2. 744 euros, datée du 24 mars 2005 ainsi qu'un chèque du même montant émis au profit de monsieur Z... par monsieur X... le 8 mars 2005 ;

Que monsieur X... qui affirme n'avoir eu la jument en sa possession à l'époque qu'en dépôt-vente produit une attestation de monsieur H... qui confirme qu'il a bien établi le chèque de 2. 744 euros au profit de monsieur Z... ;

Qu'il produit aussi un témoignage de monsieur I... qui indique avoir acheté lui-même la jument en dépôt-vente et lui avoir payé en partie par chèque bancaire et en partie au moyen d'un autre cheval ;

Que toutefois la preuve formelle de cette transaction n'est pas rapportée et qu'elle apparaît peu compatible avec la mission d'un simple dépositaire ;

Qu'au vue de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis hors de cause les consorts Z... par suite de la convention intervenue en 2005 avec monsieur X... et de maintenir dans la cause ce dernier ;

Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu au vue des circonstances de la cause de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne monsieur Jacques X... aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président