Legislator Jurisprudence & Législation
11/01490 Généré par l'IA

Mother's Appeal on Child Support and Transportation Costs Following Joint Custody Ruling

Numéro de cause 11/01490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged by the mother concerning a prior judgment that established joint parental authority, set the children's residence with her, determined the father's visitation rights, and fixed his child support contribution at €65 per child per month, along with a specific cost-sharing arrangement for transportation. The appellate court, confirming the residence and visitation terms but finding the initial child support amount somewhat undervalued given the parents' limited resources and the children's needs, increased the father's monthly contribution to €75 per child, while upholding the initial allocation of transportation costs due to the mother's relocation from the former family residence, despite her modest financial situation.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 465-1 du Code de Procédure civile, article 227-3 du Code Pénal, article 227-4 du Code Civil, article 203 du Code Civil, article 310 du Code Civil; Mother's Appeal on Child Support and Transportation Costs Following Joint Custody Ruling: The appellate court, confirming the residence and visitation terms but finding the initial child support amount somewhat undervalued given the parents' limited resources and the children's needs, increased the father's monthly contribution to €75 per child, while upholding the initial allocation of transportation costs due to the mother's relocation from the former family residence, despite her modest financial situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant autorité parentale conjointe jugement civil transfert de résidence de l'enfant soutien financier répartition des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 786 du Code de Procédure Civile
Cited as the procedural basis for the single judge hearing the case and reporting back to the full court.
article 465-1 du Code de Procédure civile
Cited explicitly in the dispositive to regulate the automatic revision of the monthly contribution.
article 227-3 du Code Pénal
Cited in the dispositive as the potential sanction for failure to pay the contribution.
article 227-4 du Code Civil
Cited in the dispositive regarding the penalty for failure to notify a change of address.
article 203 du Code Civil
Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.
article 310 du Code Civil
Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.
article 371-2 du Code Civil
Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.
article 373-2-2 du Code Civil
Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 203 du Code Civil

Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.

article 310 du Code Civil

Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.

article 371-2 du Code Civil

Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.

article 373-2-2 du Code Civil

Cited in the reasoning as a basis for calculating the contribution to the maintenance and education of the children, although the final operative text does not explicitly cite it in the operative orders, it is part of the framework used to justify the decision.

article 465-1 du Code de Procédure civile

Cited explicitly in the dispositive to regulate the automatic revision of the monthly contribution.

article 227-3 du Code Pénal

Cited in the dispositive as the potential sanction for failure to pay the contribution.

article 227-4 du Code Civil

Cited in the dispositive regarding the penalty for failure to notify a change of address.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the single judge hearing the case and reporting back to the full court.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 06/ 10/ 2011

No MINUTE :

No RG : 11/ 01490

Jugement (No 09/ 2202)

rendu le 08 Décembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : CG/ VV

APPELANTE

Madame Laetitia Christiane Yvonne Marie Lucie X...

née le 14 Juin 1986 à SECLIN (59113)

demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02414 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Brice Z...

né le 07 Janvier 1981 à BOURG LA REINE (92340)

demeurant ...

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

assisté de la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Brice Z... et de Laetitia X... sont issus deux enfants : Lylou née le 25 août 2006, et Lenna née le 4 janvier 2008, toutes deux reconnues par leurs parents.

Par requête en date du 27 mai 2009, Laetitia X... a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune aux fins de voir réglementer les rapports des parents relativement aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par jugement en date du 19 mars 2010, le juge aux affaires familiales a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale et, avant dire droit sur les autres mesures, ordonné une enquête sociale, fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile maternel, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la part contributive du père à la somme de 65 € par mois et par enfant.

L'enquête sociale a été déposée le 22 juillet 2010.

Par jugement en date du 8 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Béthune a :

- entériné l'accord des parties sur la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires d'été et d'hiver, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, ainsi que la totalité des autres vacances,

- dit que les frais de transport seraient pris en charge entre les parties, à hauteur du 1/ 4 pour la mère et du 3/ 4 pour le père,

- rappelé que la part contributive du père était fixée à la somme de 65 € par mois et par enfant.

Laetitia X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 1er mars 2011. Brice Z... a constitué avoué le 8 juin 2011.

Dans ses conclusions en date du 24 août 2011, Laetitia X... limite sa critique de la décision querellée au quantum de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au partage des frais de transport. Elle expose sa situation financière qui s'est détériorée depuis le prononcé de la décision et demande que la part contributive du père soit fixée à la somme de 180 € par mois et par enfant, et qu'il prenne en charge l'intégralité des frais de transport.

Dans ses écritures en date du 20 juin 2011, Brice Z... expose que sa situation économique ne s'est pas modifiée, et estime qu'il n'y a pas eu dégradation des conditions de vie de Laetitia X.... Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 1er septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a circonscrit le débat au quantum de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au partage des frais de transport. Par ailleurs, l'intimé n'a pas formé appel incident.

La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande.

Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Lors de leur comparution devant le premier juge, les parties avaient justifié :

- pour Laetitia X... des prestations sociales à hauteur de 916. 66 € se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 123. 92 €, APL : 388. 22 €, allocation Paje : 177. 95 € et RSA : 226. 57 €. Une retenue de 30 € était opérée par la Caisse d'allocations familiales. Laetitia X... justifiait être en arrêt maladie mais ne précisait pas le montant de ses indemnités journalières. Son avis d'imposition des revenus 2009 montre qu'elle avait perçu des salaires ou assimilés pour un montant de 8 697 €.

- pour Brice Z..., d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 146. 38 €.

La situation actuelle ne fait pas apparaître de grands changements :

- Laetitia X... a perçu de la Caisse d'allocations familiales en juillet 2011, la somme de 932. 19 € se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 125. 78 €, allocation logement : 420. 93 €, RSA : 445. 48 €. Une retenue de 60 € est opérée sur le décompte.

Elle a déménagé pour un logement dont le loyer est légèrement supérieur à celui du précédent : 425. 30 € et le garage : 45. 46 € (auparavant elle payait 361. 57 € et 37. 76 € pour le garage).

Elle assume les charges de la vie courante : assurance habitation : 15. 25 €, mensualités EDF : 50 €, Véolia : 38 € et Gaz de France : 100 €.

- Brice Z... déclare percevoir toujours les allocations de Pôle Emploi. Il verse aux débats une attestation, pour la période du 1er au 31 juillet 2011, de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 880. 20 €. Cependant pour la période du 1er mai au 30 juin 2011, il n'a reçu qu'une allocation de 499. 47 €, ce qui laisse à penser qu'il avait repris une activité professionnelle depuis son licenciement.

Ses charges sont principalement constituées de son loyer : 425. 05 €, d'un crédit LCL : 81. 25 €, de la taxe d'habitation : 30 €, des mensualités Gaz de France : 20 € et EDF : 43 €, et des cotisations d'assurance : 169. 08 €.

Vu l'âge des enfants (5 et 3 ans) et la catégorie socio-professionnelle dans laquelle se classent les parents, il apparaît que le premier juge a quelque peu sous-évalué la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera fixée à la somme de 75 € par mois et par enfant.

Sur le partage des frais de transport

Les frais de transport sont en principe à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, sauf en cas d'éloignement imposé par l'un des parents.

Ici, il apparaît que le couple demeurait dans la région parisienne et que Laetitia X... est venue s'installer avec les enfants dans le Pas de Calais. Les frais de transport devraient donc lui incomber.

Toutefois, vu la modicité de ses ressources, il apparaît de bonne justice, comme en a décidé le premier juge, de ne lui faire prendre en charge les frais de transport que pour partie. La décision sera confirmée sur ce point.

Les dépens

Ils seront mis à la charge de Brice Z..., débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme

Reçoit l'appel ;

Au fond

Infirme la décision querellée sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Et statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 150 € la contribution due par Brice Z... à Laetitia PLANQUE pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice

Dernier indice connu à la date du jugement

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,

- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Civil ;

Confirme pour le surplus ;

Dit que Brice Z... supportera la charge des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSC. GAUDINO